TA831ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA83 · 1ère chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000691_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 février 2020 et 8 août 2022, la SCI JPF, anciennement dénommée SCI HIRAM, représentée par Me Piasecki, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2020 par lequel le maire de la commune d'Evenos a d'une part retiré la décision de non-opposition à déclaration préalable délivrée à la SCI Hiram le 10 septembre 2019 et d'autre part s'est opposé à cette déclaration préalable consistant en des travaux de réfection de la toiture, la pose de velux, la pose d'un escalier en façade nord, ainsi que la pose de menuiseries en aluminium, d'une clôture et d'un portail coulissant, après démolition de l'escalier en façade ouest et du balcon en façade sud sur une construction située au 501 route d'Evenos et cadastré section A 1294 et 1331 sur le territoire communal ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Evenos une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable est illégale en ce qu'elle est intervenue au-delà du délai légal de trois mois fixé par les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; - la construction d'origine a été précédée d'une autorisation d'urbanisme en 1944 et le bâtiment objet de la déclaration préalable disposait d'un étage aménagé dans le volume initial, dès le début du chantier commencé le 18 mars 1946 et avant le 5 mai 1960 ; la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit car l'existence légale de l'étage est attestée par les clichés de l'IGNF ; de plus, aucun permis n'était nécessaire pour modifier la construction et créer un second niveau jusqu'à l'intervention de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 qui a modifié l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; - la construction étant légale, y compris le deuxième étage de la construction, le maire ne pouvait pas se fonder pour retirer la décision de non-opposition à déclaration préalable et s'opposer à cette déclaration préalable, sur les dispositions de l'article L. 421-9 5° du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2021, la commune d'Evenos, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens de la requête développés par la société requérante sont infondés ; - la décision aurait également pu être fondée sur la méconnaissance des dispositions des articles 2N1 et 2N2 du règlement du plan local d'urbanisme. Par une ordonnance du 12 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 septembre 2022 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022 : - le rapport de M. A ; - les conclusions de M. Cros, rapporteur public ; - les observations de Me Piasecki, représentant la SCI JPF ; - et les observations de Me Faure-Bonaccorsi, représentant la commune d'Evenos. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ()". Compte tenu de l'objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur, qui ressort des travaux préparatoires de la loi du 13 juillet 2006 dont ces dispositions sont issues, l'autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire, d'aménager ou de démolir, ou une décision de non-opposition à déclaration préalable tacite ou explicite, que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l'expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle cette décision a été accordée. 2. En l'espèce, le maire de la commune d'Evenos a délivré à la SCI HIRAM une décision de non-opposition à déclaration préalable pour les travaux litigieux le 10 septembre 2019. Ainsi, comme le soutient la société requérante, le délai de trois mois dont disposait le maire de la commune pour notifier à la société pétitionnaire une décision de retrait, expirait le 10 décembre 2019. Il n'est pas contesté que la décision de retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 10 septembre 2019 a été notifiée à la société pétitionnaire le 6 janvier 2020, soit au-delà de ce délai de trois mois. Il ressort donc des pièces du dossier que la société requérante est fondée à soutenir que la décision de retrait est illégale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme. Ainsi, il y a lieu d'accueillir le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme. 3. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen de la requête tiré de l'illégalité du motif de la décision n'est pas fondé à annuler la décision attaquée. 4. Le retrait de la décision initiale du 10 septembre 2019 étant tardif, aucun nouveau motif quel qu'il soit ne permet d'en assurer la légalité. Il en résulte que la demande de substitution de motifs présentée par la commune tirée du non-respect des articles 1er et 2 du règlement de la zone 2N du plan local d'urbanisme doit ainsi être écartée. Au surplus, ce nouveau motif n'ayant pas été mentionné dans la lettre du maire de la commune d'Evenos du 14 novembre 2019 par laquelle celui-ci a informé la société pétitionnaire de son intention de retirer la décision initiale du 10 septembre 2019, et l'a invité à faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire, cette substitution de motifs ne pouvait être accueillie car elle aurait alors privé la société pétitionnaire d'une garantie procédurale dans le cadre de ladite procédure. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision du maire de la commune d'Evenos du 6 janvier 2020 par laquelle celui-ci a retiré la décision de non-opposition à déclaration préalable du 10 septembre 2019 et s'est opposé à la demande de déclaration préalable de la société JPF. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser la charge de ces frais à chacune des parties. DECIDE Article 1er : La décision susvisée du maire de la commune d'Evenos du 6 janvier 2020 est annulée. Article 2 : Les conclusions de la SCI JPF sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Les conclusions de la commune d'Evenos sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société JPF et à la commune d'Evenos. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur, Signé : F. A Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2000691_20221108
Données disponibles
- Texte intégral