TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000691_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2020, M. D G, représenté par la AARPI THEMIS pris en la personne de Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 7 janvier 2020 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; 3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1.500 €, au profit de son conseil, par application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision viole les droits de la défense en ce qu'une copie du dossier ne lui a pas été communiquée ; - la décision est entachée d'un vice de procédure en ce que l'avis du médecin intervenant n'a pas été préalablement recueilli en ce qui concerne la prolongation de la mise à l'isolement ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une inexactitude matérielle des faits en ce qu'elle ne porte sur aucuns faits nouveaux venant justifier son placement à l'isolement après son transfert dans le nouvel établissement pénitentiaire ; - la décision porte sur des faits matériellement inexacts et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles R. 57-7-65 et R. 57-7-66 du code de procédure pénale, dès lors que les faits reprochés ne sont pas de nature à justifier une mise à l'isolement, et qu'ils ne représentent aucun danger pour lui-même, ses codétenus ou l'établissement. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une décision en date du 28 janvier 2020, M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. La clôture d'instruction a été fixée au 24 août 2022 par une ordonnance du 12 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sellès, présidente-rapporteure, - et les conclusions de M. Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. G, écroué depuis le 26 novembre 2015, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Lannemezan du 12 avril 2017 au 29 juin 2020. Pendant son incarcération, l'intéressé a été placé à l'isolement à compter du 8 octobre 2019. Par une décision en date du 7 janvier 2020, le directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan a décidé de prolonger son placement à l'isolement. Par une requête enregistrée le 24 mars 2020, M. G demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 7 janvier 2020 : S'agissant du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : 2. Aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-66 du même code : " Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. / () ". 3. Par un arrêté en date du 6 mai 2019, publié le 6 mai 2019, M. E B, chef d'établissement du centre pénitentiaire de Lannemezan, a donné délégation de signature à Mme A F, directrice de détention, pour prendre toutes décisions administratives individuelles, notamment en matière de décision d'isolement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de prolongation d'isolement prise le 7 janvier 2020, signée par Mme F, doit être écartée. S'agissant de la régularité de la procédure : 4. Aux termes du second alinéa de l'article R. 57-7-73 : " L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. G a fait l'objet d'une première décision de placement à l'isolement le 8 octobre 2019. A la date de la décision litigieuse, la durée de l'ensemble de ces deux décisions de placement à l'isolement n'excédait pas la période de six mois. Par suite, aucun avis écrit du médecin n'était requis pour ordonner la prolongation de la mise à l'isolement du requérant. En conséquence, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. S'agissant de la communication du dossier au détenu : 6. Aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d'établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. / ()". 7. Si le requérant soutient que son dossier de placement à l'isolement ne lui a pas été remis préalablement, pas plus qu'à son avocat, il n'établit pas, ni même n'allègue avoir sollicité, lui ou son avocat, une copie de son dossier. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que M. G a été informé, le 2 janvier 2020, de l'intention de l'administration de prolonger son placement à l'isolement, du début de la procédure contradictoire et de son droit à consulter son dossier. L'avocat désigné par le requérant a pour sa part eu communication de ces informations le 3 janvier 2020. Le dossier du requérant comprenait notamment la convocation au débat contradictoire du 7 janvier 2020 et la synthèse de ses comparutions en commission de discipline. Ainsi, l'intéressé a disposé d'un délai suffisant à partir du moment où il a été mis en mesure de consulter les éléments de la procédure, pour préparer sa défense avant le débat contradictoire du 7 janvier 2020. Par suite, le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté. S'agissant de la légalité interne de la décision de prolongation d'isolement : 8. Aux termes de l'article R. 57-7-73 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. () ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-62 du même code : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / La personne détenue placée à l'isolement est seule en cellule. /Elle conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'exercice du culte et à l'utilisation de son compte nominatif./Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef d'établissement./ Toutefois, le chef d'établissement organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l'isolement./ La personne détenue placée à l'isolement bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre ". 9. Il résulte de ces dispositions que la décision de placer, soit en urgence et de manière provisoire, soit à titre préventif, un détenu à l'isolement, ne peut intervenir que si elle est strictement nécessaire pour assurer la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou des personnes. 10. Il ressort des pièces du dossier que, pour estimer que le maintien à l'isolement de M. G constituait l'unique moyen de garantir le bon ordre au sein de l'établissement et de prévenir tout risque de troubles en détention ordinaire et prendre ainsi la décision attaquée, le directeur du centre pénitentiaire s'est fondé, d'une part, sur la nature des faits ayant conduit à son transfert au centre pénitentiaire de Lannemezan et sur le premier placement à l'isolement dont il a fait l'objet après ce transfert. D'autre part, le directeur s'est fondé sur des incidents et de nombreuses situations conflictuelles intervenues entre l'intéressé et ses codétenus, notamment les 25 juin et 22 septembre 2017 où M. G a été la victime de coups portés sur sa personne par d'autres personnes détenues dans le cadre de sa détention, nécessitant dès lors la mise en place d'une mesure particulière de surveillance et de protection. Par suite et dans ces conditions, M. G n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la matérialité des faits de ceux-ci. 11. Il résulte de ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan en date du 7 janvier 2020 ordonnant la prolongation de sa mise à l'isolement. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 13. Eu égard au rejet des conclusions présentées par le requérant, il n'y a pas lieu d'enjoindre le directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan au retrait de la décision litigieuse dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y pas lieu de faire droit à la demande d'astreinte, à ce titre. Sur les frais liés au litige : 14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. G demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D G et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente-rapporteure, Mme Corthier, conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 202La présidente-rapporteure, signé M. C L'assesseure, signé Z. CORTHIER La greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière, P. SANTERRE
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2000691_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel