TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2000692_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier 2020 et le 4 février 2021, M. A B, représenté Me Delhomme, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Saint-Savin a refusé de lui délivrer un permis de construire et la décision de rejet de son recours gracieux du 27 novembre 2019 ; 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Savin de réexaminer sa demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Savin le versement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté de refus de permis de construire est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2020, la commune de Saint-Savin, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique, - les observations de Me Punzano, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé le 7 août 2019 une demande de permis de construire en vue de la réalisation de deux maisons d'habitation individuelles de 148,25 m2 chacune sur la parcelle cadastrée section B n°3285, d'une surface de 1956 m2, située chemin des Vagues, au lieudit " Saint-Martin ", sur le territoire de la commune de Saint-Savin. Le préfet de l'Isère a rendu un avis conforme défavorable en date du 17 septembre 2019 sur le projet envisagé et le maire de Saint-Savin a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par un arrêté en date du 19 septembre 2019. Par une décision du 27 novembre 2019, le maire a rejeté le recours gracieux formé par M. B à l'encontre de cet arrêté. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté de refus de permis de construire du 19 septembre 2019 et de la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; () ". 3. Si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté de refus de permis de construire contesté du 19 septembre 2019, la commune de Saint-Savin, dont le plan d'occupation des sols était devenu caduque en 2017 et qui n'était couverte ni par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, ni par une carte communale, était régie par le règlement national d'urbanisme et le maire devait recueillir l'avis conforme du préfet de l'Isère sur la demande de permis de construire déposée par M. B. Dès lors que le préfet de l'Isère a rendu un avis conforme défavorable sur le projet envisagé sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme et que l'intéressé ne critique pas, comme il en avait la faculté, la légalité de cet avis par la voie de l'exception, le maire de Saint-Savin était tenu de refuser, comme il l'a fait, la délivrance du permis de construire sollicité et l'ensemble des moyens soulevés par le requérant contre les décisions contestées doivent être écartés comme étant inopérants. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Savin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demande la commune de Saint-Savin au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Savin présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Savin. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, M. Ban, premier conseiller, M. Hamdouch, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. Le rapporteur, S. C La présidente, D. Jourdan Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2000692_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel