TA1011ère chambre bis1ère chambre bis
TA101 · 1ère chambre bis — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000693_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 août 2020 et 21 décembre 2020, M. A F et Mme H D, représentés par Me Nativel, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Leu a délivré à M. C E un permis de construire l'autorisant à effectuer des travaux sur une construction existante située n°3 impasse des Amirantes - Lotissement Horizon Océan au lieu-dit de la Pointe des Châteaux (parcelle cadastrée CD 488) ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Leu et de M. C E une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le projet architectural est insuffisant, dès lors qu'il ne permet pas d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et dans son environnement, que la représentation de la clôture sur le plan de masse est erronée, qu'aucune pièce du dossier ne matérialise le local technique de la piscine, qu'il n'est pas précisé l'épaisseur de la dalle en béton, ni la profondeur d'implantation des fondations et les matériaux utilisés pour la terrasse en bois ou " deck " ; - l'arrêté méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il menace la solidité du mur de soutènement mitoyen ; - il méconnait l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation par rapport aux limites de fond de propriété ; - il méconnait l'article UC 4.3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'écoulement des eaux pluviales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 octobre 2020 et 30 novembre 2020, la commune de Saint-Leu, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ; - en tout état de cause les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2020, M. C E, représenté par Me Benoiton, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ; - en tout état de cause les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public, - les observations de Me Nativel pour M. et Mme F ; - les observations de M. G pour la commune de Saint-Leu ; - et les observations de Me Aservadompoulé, substituant Me Benoiton, pour M. E. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 25 juin 2020, le maire de la commune de Saint-Leu a délivré à M. C E un permis de construire l'autorisant à réaliser deux emplacements de stationnement, une terrasse en caillebotis en bois avec des escaliers d'accès, l'intégration dans la terrasse d'une piscine hors sol de 18 m2 et la transformation d'une fenêtre en porte. Par la présente requête, M. et Mme F, voisins immédiats du projet, demandent au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le dossier de permis de construire : 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages () / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants () ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " 3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. Il ressort des pièces du dossier, en premier lieu, que le dossier de demande de permis de construire comporte un document graphique d'insertion (PC6), des photographies (PC7 et 8), ainsi qu'une notice, qui mentionne notamment la présence de la maison de M. et Mme F au sud du terrain d'assiette, permettant d'apprécier l'état initial du terrain et ses abords, ainsi que l'insertion du projet dans son environnement. 5. En deuxième lieu, si les requérants font valoir que les plans de masse présents au dossier comportent des mentions erronées relatives à la clôture et au mur qui séparent le terrain d'assiette de leur propriété, cette circonstance, à la supposer établie, n'a aucune influence sur la légalité du permis de construire qui n'a ni pour objet ni pour effet de les modifier. 6. En dernier lieu, le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Ainsi, la circonstance que le projet ne prévoirait pas de local technique pour la piscine ou de fondations pour l'implantation du " deck " est sans influence sur sa légalité. En outre, si les plans présents au dossier ne mentionnent pas l'épaisseur de la dalle de béton prévue sous la piscine, cette omission ne méconnaît aucune règle prévue par le code de l'urbanisme. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la notice précise que la terrasse entourant la piscine sera composée de caillebotis en bois. En ce qui concerne la méconnaissance alléguée de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : 7. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " 8. En l'espèce, les requérants font valoir que la construction de la piscine menace la solidité du mur de soutènement mitoyen qui sépare leur propriété du terrain d'assiette. Toutefois, les allégations des requérants ne sont pas étayées et le risque dont ils font état n'est corroboré par B élément du dossier. En ce qui concerne la méconnaissance alléguée du plan local d'urbanisme : 9. En premier lieu, aux termes de l'article UC 7.2 du règlement du plan local d'urbanisme : " Implantation par rapport aux limites de fond de propriété : / 1. Par rapport aux limites de fond de propriété, les constructions principales doivent respecter une marge d'isolement minimum de 3,00 m. B point du bâtiment ne doit faire saillie dans la marge d'isolement ainsi déterminée. " 10. Il ressort des pièces du dossier que la distance entre la terrasse et la limite de fond de propriété est de 3,01 mètres. Par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues. 11. En second lieu, aux termes de l'article UC 4.3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les aménagements doivent favoriser la rétention et l'infiltration des eaux pluviales sur le terrain, notamment à travers des dispositifs de type puisard, bassin de rétention / Le raccordement éventuel au réseau public doit être réalisés dans des conditions et des modalités conformes aux dispositions en vigueur (Cf. annexes sanitaires). / Il est interdit de canaliser les eaux sur fonds voisins. " 12. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions précitées n'obligent pas les constructeurs à prévoir un puisard ou un bassin de rétention, mais à prendre toutes mesures de nature à favoriser la rétention et l'infiltration des eaux pluviales sur le terrain notamment à travers ces dispositifs. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que 63% du terrain d'assiette du projet est perméable en raison notamment de la présence de 200 m2 d'espaces verts, de 25 m2 de places de stationnement en revêtement de type " pav'herbe " et de 62,9 m2 de terrasse en caillebotis en bois ajourés. Par suite, il ne ressort pas de ces éléments que le projet entrainerait un report des eaux de pluies sur la parcelle des requérants et méconnaitrait les dispositions précitées. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Leu et de M. E, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. et Mme F réclament au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme de 1 500 euros à M. E, au titre des mêmes frais. La commune de Saint-Leu, qui n'a pas présenté son mémoire par le ministère d'avocat, ne fait pas état de frais spécifiques au titre de ces dispositions. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions précitées doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme F est rejetée. Article 2 : M. et Mme F verseront une somme de 1 500 euros à M. E, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Leu présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et Mme H D, à M. C E et à la commune de Saint-Leu. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Caille, premier conseiller, - M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le rapporteur,Le président, R. FELSENHELDCh. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2000693_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel