TA871ère chambre1ère chambreCitée 5×
TA87 · 1ère chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000695_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par réclamation transmise et soumise d'office au tribunal en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2014 du directeur régional des finances publiques du Limousin, complétée par un mémoire enregistré le 27 juillet 2020, l'EURL ACIL, représentée par Me Le Faou, demande au tribunal, par une requête enregistrée sous le n° 2000695 :
1°) de prononcer la décharge et le remboursement des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'établissement qu'elle exploite ne pouvait être regardé comme présentant un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts dès lors que l'outillage n'est pas prépondérant dans l'activité, que la masse salariale est un poste important du bilan et que l'utilisation d'un logiciel de dessin assisté par ordinateur ne permet pas de tirer des conclusions quant à la nature de l'activité.
II- Par réclamation transmise et soumise d'office au tribunal en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2015 du directeur régional des finances publiques du Limousin, complétée par un mémoire enregistré le 27 juillet 2020, l'EURL ACIL, représentée par Me Le Faou, demande au tribunal, par une requête enregistrée sous le n° 2000696 :
1°) de prononcer la décharge et le remboursement des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'établissement qu'elle exploite ne pouvait être regardé comme présentant un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts dès lors que l'outillage n'est pas prépondérant dans l'activité, que la masse salariale est un poste important du bilan et que l'utilisation d'un logiciel de dessin assisté par ordinateur ne permet pas de tirer des conclusions quant à la nature de l'activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
- les observations de Me Le Faou, représentant l'EURL ACIL.
Considérant ce qui suit :
1. L'EURL ACIL exerce une activité de réparation et de transformation de remorques de camions. Contestant que la valeur locative de l'établissement qu'elle exploite à Razès pouvait être déterminée selon la méthode mise en œuvre pour les établissements industriels, elle a présenté, par des courriers des 13 décembre 2013 et 16 juin 2015, des demandes de dégrèvement de suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014. Par deux requêtes enregistrées sous les n°s 2000695 et 2000696, qu'il y a lieu de joindre, l'EURL ACIL, dont les réclamations contentieuses ont été soumises d'office au tribunal en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, demande la décharge de ces impositions.
2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. () / La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. / Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 est diminuée de 30 % ". Selon l'article 1499 de ce code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. / Avant application éventuelle de ces coefficients, le prix de revient des sols et terrains est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du propriétaire ". Aux termes de l'article 1500 du même code, dans sa version applicable au litige : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / - 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; / - 2° selon les règles fixées à l'article 1498 lorsque les conditions prévues au 1° ne sont pas satisfaites ".
3. Revêtent un caractère industriel, au sens de ces articles, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.
4. Il résulte de l'instruction que l'EURL ACIL procède non seulement à des travaux de réparation mais également à l'adaptation et à la transformation de remorques à la demande de ses clients, nécessitant parfois la réalisation de pièces, conçues à partir d'un logiciel informatique de dessin. Pour ce faire, l'entreprise doit recourir à l'utilisation de matériels et outillages importants, notamment une cabine et une fosse, des ponts roulants, une presse plieuse, une cisaille, une presse hydraulique, une poinçonneuse, une machine à bois et une compresse. Il résulte de l'instruction, notamment des données comptables fournies par l'EURL ACIL, que les installations techniques, matériels et outillages, qui jouent un rôle essentiel dans l'activité de l'entreprise, et sans lesquels cette dernière ne pourrait être exercée dans les mêmes conditions, représentent, pour les années en litige, près de 45% du montant total des immobilisations corporelles. Eu égard à leur nature et à leurs conditions d'utilisation, ces moyens ne peuvent qu'être regardés comme jouant un rôle prépondérant dans l'activité. L'EURL ACIL, qui emploie quatre ouvriers, fait néanmoins valoir que le rôle de la main d'œuvre reste prépondérant, que les outils et matériels nécessitent une intervention humaine et qu'il n'y a pas d'automatisation. Toutefois, d'une part, alors que la société requérante ne produit aucun élément relatif à la part de production relevant uniquement d'une activité d'artisanat et pour laquelle le travail manuel aurait été déterminant, la seule intervention de ces salariés ne saurait être regardée comme étant de nature à atténuer le caractère prépondérant du rôle des moyens techniques susmentionnés dans l'activité réalisée sur le site de Razès. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'au titre des années 2013 et 2014, le coût de la masse salariale, à supposer même qu'il y aurait lieu d'y inclure la rémunération du gérant de l'EURL ACIL, est nettement inférieure à la valeur des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'administration fiscale a regardé l'établissement exploité par l'EURL ACIL comme un établissement industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge et, par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'EURL ACIL sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: Les requêtes de l'EURL ACIL sont rejetées.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à l'EURL ACIL et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022.
Le rapporteur,
J.B. A
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
N°s 2000695, 2000696
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TA876 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2000695_20220706
TA876 juillet 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 juillet 2022
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2000695_20220706
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