TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000697_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 février 2020 et 24 septembre 2021, la SCI Valanous, représentée par Me Lopasso, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2019 par laquelle le maire de la commune du Pradet a délivré à M. A B une décision de non-opposition à déclaration préalable pour des travaux d'extension de sa construction pour une surface de plancher de 30 mètres carrés, de modification de la clôture et de création d'un portillon sur un terrain situé au 152 avenue du Collet Redon et cadastré section BD n°298 et BD n°300 sur le territoire communal et ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé le 4 décembre 2019 à l'encontre de la décision litigieuse ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Pradet une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie être propriétaire d'un bien situé à proximité du terrain litigieux ; en l'espèce elle est une voisine immédiate du projet car elle est propriétaire de la parcelle cadastrée section BD n°297, qui est contigüe des parcelles objet du projet litigieux ; - la décision litigieuse de non-opposition emporte une extension de la construction existante pour une surface de plancher de 30,90 mètres carrés et l'implantation sur la limite séparative de la parcelle cadastrée section BD n°297 lui appartenant ; la proximité de la future construction ainsi que sa hauteur, fixée à 3,50 mètres, entraîne une réduction de l'ensoleillement sur sa parcelle ; en outre, le projet prévoit une fenêtre donnant sur la piscine de la société requérante, ce qui entraînera une atteinte aux conditions de jouissance et d'occupation de son bien ; elle dispose donc d'un intérêt à agir par application des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - sa requête est recevable car elle a respecté les délais de recours contentieux fixés par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme ; la hauteur maximale de 3,50 mètres pour les constructions en limite séparative n'a pas été respectée ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme car la toiture de l'extension projetée est une toiture terrasse non accessible alors que la toiture de la construction principale est une toiture à deux pentes ; l'aspect de la construction, en ce qui concerne la toiture mais aussi en ce qui concerne les menuiseries et les murs en maçonnerie traditionnelle, rompt avec l'unicité d'aspect des constructions environnantes ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, car le terrain d'assiette du projet est situé dans une zone de risque de chutes de blocs, de pierres et d'écroulement ; une étude du sol aurait dû être réalisée afin de déterminer les risques et confirmer la faisabilité du projet. Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2020, la commune du Pradet, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête, et demande à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car la société requérante ne démontre pas disposer d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision attaquée ; - les moyens soulevés dans la requête sont infondés. Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2021, M. B conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ; - le recours de la SCI Valanous a un caractère abusif, qui lui crée un préjudice. Par une ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 août 2022 à 12 heures. Un mémoire présenté par M. B le 16 novembre 2022 n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; -l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 novembre 2022 : - le rapport de M. C ; - les conclusions de M. Cros rapporteur public ; - les observations de Me Lopasso, représentant la SCI Valanous ; - et les observations de Me Parisi, représentant la commune du Pradet. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. En premier lieu, aux termes de l'article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme : " 7.1 Les constructions pourront être implantées en limite séparative à condition que leur hauteur sur cette limite n'excède pas 3,50 mètres par rapport au niveau du sol de la parcelle voisine, ou qu'elles s'adossent à des constructions de hauteur équivalente situées sur la parcelle voisine, () ". En outre, selon les dispositions de l'article UD 10 du même règlement : " Définition de la hauteur. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel initial de la propriété, avant les éventuels travaux de terrassement et d'exhaussement nécessaires à la réalisation des travaux jusqu'à l'égout de la toiture (ou l'acrotère pour les toits terrasse), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque section de bâtiment de 15 m de longueur ". 2. En l'espèce, la société requérante soutient d'abord que la hauteur de référence prise pour la mesure de la hauteur de la future construction est erronée. Toutefois, ainsi que le fait valoir la commune, sans être utilement contestée sur ce point, la hauteur du terrain initial de la propriété voisine, qui a été prise pour référence, et qui apparaît notamment sur les plans de façade Est et Ouest du projet, est de 14,67 mètres NGF. En outre, il apparaît sur ces mêmes plans que la hauteur de l'acrotère de la future construction est de 18,17 mètres. Dès lors, ainsi que le fait valoir la commune, la hauteur de la construction, telle que définie à l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme, est bien de 3,50 mètres, qui correspond à la différence de hauteur entre l'acrotère, pour la mesure de hauteur d'un toit terrasse, et la hauteur du terrain naturel sur la propriété voisine. En outre, la notice du projet énonce que : " La hauteur de la construction est de 3,50 mètres par rapport au terrain aval (niveau acrotère) ". 3. En réplique, la société requérante soutient par ailleurs que son terrain étant en pente, il aurait fallu prendre comme référence, non pas la hauteur de son terrain en limite séparative mais la hauteur de celui-ci au milieu d'une section de 15 mètres, par analogie à la mesure qui est faite de la hauteur des constructions en limite séparative sur un terrain en pente, pour l'application des dispositions de l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme. Toutefois, elle n'explicite pas son argument de manière suffisamment précise pour permettre d'apprécier son bien-fondé et elle n'explique pas en vertu de quelles dispositions la référence de hauteur sur son terrain aurait dû être prise à un point différent du droit de la façade. Dès lors, cet argument manque en droit et doit également être écarté. 4. Il ressort donc des pièces du dossier que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la construction litigieuse méconnaît les dispositions de l'article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté car manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les constructions, de par leur situation, leur dimension ou leur aspect extérieur ne doivent pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites et aux paysages. Tout projet innovant et/ou utilisant des techniques liées aux énergies renouvelables doit avoir sa place dans la zone sous condition d'être intégré à l'environnement paysager et urbain. Les dispositions suivantes ne s'appliquent pas pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif Volumes. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatible avec la tenue générale de l'agglomération, des bâtiments voisins et l'harmonie des paysages ". 6. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels ou urbains avoisinants, l'autorité administrative compétente peut s'opposer à la déclaration préalable ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder l'opposition à déclaration préalable ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette décision de non-opposition à déclaration préalable, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 7. Premièrement, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé à l'extrémité sud-est de la commune du Pradet, dans un secteur pavillonnaire, à une distance de 160 mètres environ du bord de mer. La notice de présentation du dossier indique à ce titre : " Le présent dossier a pour objet l'extension d'une villa existante. La parcelle concernée se situe dans le quartier du Collet Redon, présentant un caractère résidentiel constitué de petites maisons implantées à flanc de colline ". Ainsi, le quartier d'implantation du projet revêt donc un caractère particulier du fait de son caractère résidentiel à flanc de colline et à une distance très proche du rivage de la mer. 8. Deuxièmement, en ce qui concerne le toit terrasse sur la future construction, la commune fait valoir, sans être contestée sur ce point, que le quartier d'implantation de la future construction comprend déjà des toits terrasses, ainsi qu'il ressort d'ailleurs des photographies versées au dossier par la société requérante elle-même, à l'appui de son argumentation. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le projet, en ce qu'il prévoit un toit terrasse, méconnaît les dispositions de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme en ce que cette construction ne serait pas en harmonie avec les constructions environnantes. En outre, les dispositions de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme prévoient un rapport de compatibilité entre les nouvelles constructions et les constructions existantes et la société requérante ne démontre pas que le toit terrasse prévu sur la future construction ne serait pas compatible avec le toit à double pente de la construction existante. Enfin, il ressort directement des pièces du dossier que le toit terrasse de la future construction, du fait de sa hauteur plus faible que celle de la construction existante, ne sera pas visible depuis la voie publique. Il y a donc lieu d'écarter cette première branche du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme en ce qu'il concerne l'existence d'un toit terrasse sur la future construction. 9. Troisièmement et dernièrement, la notice complémentaire du dossier de déclaration préalable indique que : " L'extension est constituée de murs en maçonnerie traditionnelle, revêtue d'un enduit ocre clair, selon les tons de la maison existante. Les menuiseries et fermetures seront en aluminium blanc, comme l'existant ". Ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le revêtement des murs de maçonnerie ainsi que les ouvertures et les menuiseries de la future construction ne seraient pas en harmonie avec les constructions existantes. Dès lors, il y a lieu également d'écarter cette seconde branche du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme. 10. Il ressort donc de l'ensemble des pièces du dossier que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme. 11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 151-43 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat ". En outre, selon les dispositions de l'article L. 152-7 du même code : " Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication ". Enfin, l'article R. 111-2 du même code dispose que : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 12. Il n'est pas contesté que le plan d'exposition au risque de mouvement de terrain de la commune du Pradet, qui constitue une servitude d'utilité publique annexée au plan local d'urbanisme, est donc bien opposable au projet litigieux. 13. Toutefois, ainsi que le fait valoir la commune, sans être utilement contestée sur ce point, le plan d'exposition au risque concerne le risque de chutes de pierre et de blocs rocheux, qui concerne la zone côtière, à 100 mètres en contrebas du projet. L'extrait du plan de PER (Plan d'exposition aux risques) produit à l'instance par la société requérante elle-même montre en effet que seule la zone côtière est située en zone rouge et que le terrain d'assiette du projet n'est pas situé à l'intérieur de cette zone rouge. En outre, la société requérante n'indique aucune disposition réglementaire du PER, qui obligerait le pétitionnaire à produire une étude de faisabilité du projet. Elle n'indique pas plus quelles dispositions réglementaires de ce même plan d'exposition aux risques empêcheraient la réalisation d'un projet tel que le projet litigieux. Enfin, si la société requérante soutient que le projet va nécessiter des travaux d'exhaussement du sol, la commune en réponse fait valoir, sans être contestée sur ce point, que l'affouillement sera peu profond, moins d'un mètre, et qu'il n'est pas établi qu'un tel affouillement, réalisé à proximité de la construction existante, constituerait un risque particulier pour la construction existante ou pour les constructions environnantes. 14. Il ressort donc des pièces du dossier que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de ces mêmes dispositions. 15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la présente requête, sans même qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir opposée en défense par la commune du Pradet. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chaque partie la charge de ces frais. Sur les conclusions reconventionnelles formulées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : 17. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ". 18. Il ne résulte pas de l'instruction que le recours effectué par la SCI Valanous traduirait un comportement abusif de la part de la société requérante. En tout état de cause, ces conclusions formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme n'ont pas été présentées par un mémoire distinct et doivent par conséquent être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de la SCI Valanous est rejetée. Article 2 : Les conclusions formulées par la commune du Pradet sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions formulées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI Valanous, à la commune du Pradet et à M. A B. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 décembre 2022. Le rapporteur, Signé : F. C Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2000697_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel