TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2000699_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête enregistrée le 28 mai 2020, M. D C, représenté par Me Zoungrana, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 avril 2020 par laquelle le préfet de la Corrèze a rejeté son recours gracieux et a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision méconnait les dispositions le 8° de l'article R. 5221-3 du code du travail ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - la décision méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2020, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants marocains et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte, et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 2. Par suite, en application du principe rappelé au point précédent, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C à l'encontre de la décision du 27 avril 2020 rejetant son recours gracieux doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision du 21 janvier 2020 portant refus de titre de séjour. Sur le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5221-1 du code du travail : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : () / 1° Étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;/ II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. () / Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail. ". Aux termes de l'article R. 5221-3 de ce code : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : () 8° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", délivrée en application du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé. () ". Aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. (). ". L'article 9 de l'accord franco-marocain visé ci-dessus stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco marocain ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du code du travail relatives aux conditions d'analyse des demandes d'autorisation de travail qui ne font pas l'objet de stipulations spécifiques dans l'accord. 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " valable du 10 août 2018 au 9 août 2019, alors qu'il était titulaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité de bucheron et qu'il a débuté son emploi le 2 novembre 2018. Cet emploi a pris fin dès le 13 novembre 2018, à la suite, selon ses dires, d'un licenciement durant la période d'essai. Il a ensuite trouvé un nouvel emploi en qualité de préparateur vendeur dans un commerce d'alimentation de Brive-la-Gaillarde le 6 décembre 2018. Dans la mesure où il n'est pas même allégué par M. C que son nouveau contrat de travail aurait fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail comme l'imposent les dispositions suscitées de l'article L. 5221-1 du code du travail préalablement à son embauche, le préfet de la Corrèze, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée par l'avis défavorable émis par le responsable de l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, du 15 novembre 2019, pouvait, sans méconnaitre les dispositions du 8° de l'article R. 5221-3 du code du travail, refuser le renouvellement du titre de séjour demandé par le requérant en qualité de salarié. 5. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d''asile, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Le préfet de la Corrèze n'était, dès lors, pas tenu de statuer sur le droit de M. C à séjourner en France à un autre titre que celui qui était invoqué. En l'espèce, il est constant que l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié et il ne ressort pas des termes de son recours gracieux qu'il aurait introduit, à cette occasion, une demande de titre de séjour au titre de son droit à la vie privée et familiale. Au demeurant, s'il résidait antérieurement en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est parti vivre au Maroc, dont il est originaire, en 2008 pour ne revenir en France qu'en 2017. Agé de 32 ans, il est célibataire, sans enfant. Par suite, le préfet de la Corrèze pouvait, sans méconnaitre les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de lui renouveler son titre de séjour. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C contre la décision du 21 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de salarié, et contre la décision du 27 avril 2020 rejetant son recours gracieux doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. D C, Me Zoungrana et au préfet de la Corrèze. Délibéré après l'audience du 23 février 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, H. B Le président, N. NORMAND Le greffier, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2000699_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel