TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2000699_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2020 et un mémoire en réplique enregistré le 22 février 2022, la SCI la Petite Bastide de Reillanne, représentée par Me Hequet et Me Guin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2019 par lequel le maire de la commune de Reillanne a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la reconstruction à l'identique d'un bâtiment sur le terrain situé lieu-dit " Les Carrières et les Isoards ", ainsi que la décision implicite née le 1er décembre 2019, de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre la commune de Reillanne de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification à intervenir, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Reillanne la somme de 3 612,60 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance comprenant le droit de plaidoirie s'élevant à la somme de 13 euros au titre de l'article R. 723-26-3 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que : - l'arrêté du 13 août 2019 est insuffisamment motivé car il ne lui permet pas de comprendre en quoi le projet ne s'apparenterait pas à la reconstruction à l'identique d'un immeuble de ferme à usage d'habitation ; - le délai d'instruction initial a été à tort fixé à trois mois au lieu de deux, de sorte que la décision attaquée doit être regardée comme retirant un permis de construire tacitement accordé ; - elle n'a pas été invitée à présenter ses observations écrites ou orales au préalable, de sorte que la décision de retrait a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - l'arrêté en cause méconnaît l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme, dès lors que la demande de pièces complémentaires était tardive et n'a pu interrompre le délai d'instruction ; - elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme et de l'article A2 du plan local d'urbanisme car le projet se borne à reconstruire une maison à l'identique, alors que les travaux n'ont pas vocation à modifier la destination du bâtiment, qui demeure à usage d'habitation ; - le maire de la commune de Reillanne a commis une erreur de droit en considérant que le projet en cause impliquait un changement de destination. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2020, la commune de Reillanne, représentée par Me d'Albenas, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI la Petite Bastide de Reillanne au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 14 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2022. Par une lettre du 29 août 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction au maire de la commune de Reillanne de délivrer à la SCI la Petite Bastide de Reillanne le permis de construire sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ridings, rapporteure ; - les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public ; - et les observations de Me Guin, représentant la société requérante et de Me Teles représentant la commune de Reillane. Considérant ce qui suit : 1. La SCI la Petite Bastide de Reillanne a acquis une propriété rurale supportant un bâtiment à usage d'habitation avec des terres attenantes au lieu-dit " Les Carrières et les Isoards " à Reillanne (04110) sur une parcelle cadastrée Y 123 classé en zone A du plan local d'urbanisme de la commune. Le 27 février 2019, la société requérante a déposé une demande de permis de construire ayant pour objet la reconstruction à l'identique d'une ferme en partie démolie. Par arrêté du 13 août 2019, le maire de Reillanne a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. La SCI la Petite Bastide de Reillanne demande l'annulation de l'arrêté du 13 août 2019, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 424-1 b) du code de l'urbanisme : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite ". Aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables ; b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager ". Aux termes de l'article R. 423-22 de ce code : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ". Aux termes de l'article R. 423-19 dudit code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. ". Aux termes de l'article R. 423-39 du même code : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ". Il résulte de ces dispositions, notamment, qu'une décision de permis de construire tacite naît à l'issue du délai d'instruction, éventuellement modifié, de la demande de permis de construire, en l'absence de notification d'une décision expresse de l'administration. 3. D'autre part, aux termes de de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". Aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". Il résulte de ces dispositions qu'une décision portant retrait d'un permis de construire tacitement accordé, créatrice de droits, figure au nombre de celles qui doivent être motivées en application du code des relations entre le public et l'administration. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration constitue une garantie pour le titulaire de l'autorisation d'urbanisme que l'autorité administrative entend rapporter. 4. Il ressort des pièces du dossier que le projet, objet de la demande de permis de construire, consiste en la reconstruction d'une ferme en l'état partiellement démoli et de ses annexes et plus précisément, ainsi qu'il ressort de la notice descriptive et architecturale, d'un bâtiment à usage d'habitation, partiellement détruit à l'occasion de travaux exécutés sur la base d'une déclaration préalable délivrée en août 2016. Si la commune de Reillanne soutient en défense que la notice PC4 jointe au dossier de demande mentionne la reconstruction à l'identique d'un bâtiment agricole sous la dénomination d'une ferme, cette dernière dénomination ne réduit pas pour autant le projet concerné à sa seule dénomination agricole mais peut aussi vouloir désigner une " exploitation agricole " largement entendue, comprenant, ou non, un bâtiment à usage d'habitation. En l'espèce, le projet de la requérante porte pour sa part majoritaire sur une construction à usage d'habitation, de sorte qu'en vertu des dispositions du b) de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme rappelées au point 2, le délai d'instruction de la demande de permis de construire était donc de deux mois, délai qui ne saurait être remis en cause par le recours, par la requérante, d'un imprimé Cerfa non dédié aux demandes de permis de construire de maisons individuelles. 5. En l'espèce également, il est constant que la société requérante a déposé sa demande de permis de construire le 27 février 2019 auprès des services instructeurs de la commune de Reillanne, qui lui ont adressé une demande de pièces complémentaires que la pétitionnaire a réceptionné le 27 mars 2019, dans le délai d'un mois mentionné à l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme, de sorte que le délai d'instruction a été suspendu, pour reprendre le 29 mai 2019, date à la laquelle la société requérante a transmis les éléments demandés par l'administration. A cette dernière date, le dossier de demande de permis de construire était ainsi réputé complet, la commune de Reillanne étant en mesure d'apprécier que la demande de la requérante portait sur une maison à usage d'habitation. Le délai d'instruction, de deux mois ainsi qu'il vient d'être indiqué au point précédent, qui a commencé à courir à nouveau à compter du 29 mai 2019, s'est achevé le 29 juillet 2019 à minuit, date à laquelle la société requérante était titulaire, ainsi qu'elle le soutient, d'un permis de construire. Par suite, l'arrêté en litige, daté du 13 août 2019, constitue, non un refus de permis de construire, mais une décision retirant le permis de construire tacitement délivré à la requérante. 6. Il est constant que la décision en litige, qui a implicitement retiré le permis de construire tacite obtenu par la société requérante, n'a été précédée d'aucune procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration rappelées au point 3. Le non-respect de cette procédure ayant privé la société pétitionnaire d'une garantie, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté du 13 août 2019 a été pris au terme d'une procédure irrégulière et qu'il doit être annulé pour ce motif. 7. En outre, aux termes de l'article A2 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme de la commune de Reillanne : " Sont admises dans toute la zone [] la reconstruction à l'identique d'un bâtiment régulièrement édifié, détruit ou démoli à condition que la destination demeure inchangée et que la reconstruction soit réalisée dans un délai de dix ans à compter du sinistre. ". 8. Il ressort de l'acte notarié du 24 octobre 2001 que la propriété en litige y est qualifiée de bâtiment à usage d'habitation. Par ailleurs, un acte de propriété daté du 3 novembre 1966 précise également qu'elle est à usage d'habitation et d'exploitation, alors que l'attestation du 10 novembre 2017 de M. A, produite par la société requérante, précise qu'il a occupé jusqu'en 2000 et pendant plus de 25 ans le bâtiment en cause. Pour opposer à la requérante les dispositions précitées de l'article A2, la commune de Reillanne ne peut faire état d'un changement d'usage du bâtiment principal reconstruit, dont la destination d'habitation a perduré ainsi qu'il ressort des éléments précités, alors qu'elle n'apporte au surplus aucun élément permettant d'établir que, depuis l'intervention de la loi du 31 décembre 1976, qui a soumis à autorisation d'urbanisme le changement de destination, les constructions en cause auraient été utilisées à des fins exclusivement agricoles. La société requérante est donc également fondée à soutenir qu'en prenant, pour ce motif, la décision attaquée, la maire de la commune de Reillanne a commis une erreur de droit. 9. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". 10. Aucun des autres moyens soulevés par la société requérante n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué. 11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la SCI la Petite Bastide de Reillanne est fondée à demander l'annulation, pour les motifs énoncés aux points 6 et 8 de l'arrêté de la maire de Reillanne, en date du 13 août 2019 et, par suite, de la décision rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, et dès lors que la SCI la Petite Bastide de Reillanne est, en vertu de ce qui vient d'être dit, titulaire d'un permis tacite, n'implique pas qu'il soit enjoint à la maire de Reillanne ni de lui délivrer le permis de construire sollicité ni de procéder à un réexamen de sa demande. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la SCI la Petite Bastide de Reillanne doivent dès lors être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige : 13. La SCI la Petite Bastide de Reillanne n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la commune de Reillanne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1 000 euros, à verser à la SCI la Petite Bastide de Reillanne en application de ces mêmes dispositions. Sur les conclusions relatives aux dépens et aux droits de plaidoirie : 14. D'une part, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'État peut être condamné aux dépens ". 15. Il ne résulte pas des pièces du dossier que des dépens aient été engagés devant la juridiction administrative dans le cadre de la présente instance. Les conclusions sur ce point de la requérante sont sans objet et, par suite, irrecevables. 16. D'autre part, aux termes de l'article L. 723-26-1 du code de la sécurité sociale : " Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 723-3 est exigible devant les juridictions administratives de droit commun () ". L'article R. 723-26-2 du même code dispose que " le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience () ". Aux termes de l'article R. 723-26-3 du même code : " Le montant du droit de plaidoirie est fixé à 13 euros ". 17. Le droit de plaidoirie n'est pas au nombre des dépens limitativement énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative, alors que la demande de la requérante relative à ce droit de plaidoirie considère celui-ci comme inclus dans les dépens. Il s'ensuit que ses conclusions sur ce point doivent aussi être rejetées. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté, en date du 13 août 2019, par lequel le maire de la commune de Reillanne a refusé de délivrer à la SCI la Petite Bastide de Reillanne un permis de construire est annulé, ainsi que la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux. Article 2 : La commune de Reillanne versera une somme de 1 000 euros à la SCI la Petite Bastide de Reillanne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Reillanne tendant présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI la Petite Bastide de Reillanne et à la commune de Reillanne. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, Mme Ridings, conseillère, Assistées de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. La rapporteure, signé M. Ridings La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2000699_20231004
Données disponibles
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