TA832ème chambre - Juge Unique2ème chambre - Juge UniqueSatisfaction Partielle
TA83 · 2ème chambre - Juge Unique — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000700_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 20 octobre 2021, le tribunal administratif de Toulon a : 1°) procédé à un complément d'instruction aux fins que la commune de Sanary-sur-Mer produise tout document permettant d'établir la quotité exacte d'heures effectuées par Mme A et, le cas échéant, de compensation accordée à des heures supplémentaires, entre septembre 2015 et novembre 2018, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) réservé en fin d'instance les conclusions et moyens de la requête de Mme A. Par des mémoires, enregistrés les 23 décembre 2021, 25 février 2022 et 28 avril 2022, la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par Me Singer, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures, subsidiairement à limiter l'indemnisation de Mme A. Elle soutient que : - Si certains états de service manifestent des incohérences, que la commune ne s'explique pas, et que certaines heures supplémentaires semblent bien avoir été effectuées mais non compensées ou indemnisées, la requérante a effectué en moyenne, sur l'ensemble de la période 2015 à 2018, moins de 1607 heures annuelles ; - Subsidiairement, Mme A serait en droit de prétendre à 15 heures d'IHTN en 2015 et 2016 et à 58, 75 heures supplémentaires de 2016 à 2018. Par des mémoires, enregistrés les 3 février 2022, 28 mars 2022 et 23 mai 2022, Mme A, représentée par Me Varron-Charrier, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures et demande, en outre, qu'une somme de 350 euros soit mise à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer au titre des dépens. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l'article L.774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. D, - et les observations de Me Singer, représentant la commune de Sanary-sur-Mer. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, adjointe technique de 2ème classe au sein, à l'époque des faits, de la commune de Sanary-sur-Mer et affectée à compter du 27 juillet 2015 sur l'emploi d'agent d'accueil de l'Espace Vie Associative, a formé le 30 octobre 2019 une demande préalable tendant à l'indemnisation des heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées entre septembre 2015 et novembre 2018. Mme A demande au Tribunal d'annuler la décision implicite rejetant son recours indemnitaire et de condamner la commune de Sanary-sur-Mer à lui verser la somme de 6 113,54 euros correspondant à l'indemnisation des heures supplémentaires effectuées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision implicite du maire de la commune de Sanary-sur-Mer a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de Mme A qui, en formulant les conclusions sus analysées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de paiement des heures supplémentaires est inopérant. 3. Les conclusions à fins d'annulation de ladite décision doivent, par suite, être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions en injonction. Sur les conclusions à fin de condamnation : 4. En premier lieu, la commune de Sanary-sur-Mer produit à l'instance de nombreuses pièces tendant à attester du service accompli par la requérante au cours des années 2015 à 2018, préalablement à son admission à la retraite. Il ressort du dossier que Mme A accomplissait son service à l'accueil de l'espace Vie associative du lundi au vendredi et parfois également le samedi, à des horaires pouvant atteindre 22h 30 et qu'elle réalisait fréquemment des heures non prévues dans son cycle de travail. Il appert des pièces versées au dossier que les fiches de poste versées aux débats et les états de service émanant de la commune de Sanary-sur-Mer sont entachées de certaines incohérences ou lacunes. Ainsi, il est notamment établi qu'une partie des services accomplis par Mme A n'ont pas été pris en compte au cours de la semaine 44 en 2015 ou du mois d'octobre en 2018. La commune de Sanary-sur-Mer admet, au demeurant, que certains états de service manifestent des incohérences, que la commune ne s'explique pas, et que certaines heures supplémentaires semblent bien avoir été effectuées et non compensées ou indemnisées. La commune reconnaît, à titre subsidiaire, que Mme A serait en droit de prétendre à 15 heures d'IHTN en 2015 et 2016 et à 58, 75 heures supplémentaires de 2016 à 2018. En revanche, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir la réalité de certaines heures supplémentaires effectuées, selon la requérante, notamment celles des mois de janvier, février et mars 2016. 5. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation des faits en condamnant la commune de Sanary-sur-Mer à verser à Mme A une somme correspondant à 73, 75 heures supplémentaires effectuées entre 2015 et 2018 et non compensées, ni indemnisées, dont 15 heures majorées pour travail de nuit. 6. Il résulte de tout ce qui précédé que Mme A est fondée la condamnation de la commune à lui verser la somme définie au point 5 et correspondant à l'indemnisation des heures supplémentaires effectuées. 7. Le dossier ne permettant pas de calculer le montant de la somme due, il y a lieu de renvoyer Mme A devant la commune de Sanary-sur-Mer afin qu'il soit procédé à la liquidation et au paiement de cette somme. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 8. La requérante a droit aux intérêts sur la somme qui lui est allouée à compter du 31 octobre 2019, date de réception par la commune de Sanary-sur-Mer de la réclamation préalable de Mme A. 9. La capitalisation des intérêts a été demandée le 31 octobre 2019. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 31 octobre 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ". 11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme que la commune de Sanary-sur-Mer demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer la somme de 2 300 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. 12. Selon les dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (). " 13. Si Mme A sollicite le remboursement des frais du constat d'huissier auquel elle a fait procéder de sa propre initiative en vue d'établir la réalité de la situation, ces frais ne sont pas au nombre des frais visés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative relatif aux dépens. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La commune de Sanary-sur-Mer est condamnée à verser à Mme A une somme correspondant à 73, 75 heures supplémentaires effectuées entre 2015 et 2018, dont 15 heures majorées pour travail de nuit. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2019, capitalisés à compter du 31 octobre 2020. Article 2 : Mme A est renvoyée devant la commune de Sanary-sur-Mer afin qu'il soit procédé à la liquidation et au paiement de cette somme. Article 3 : La commune de Sanary-sur-Mer versera à Mme A la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Sanary-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Sanary-sur-Mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé JF. B Le greffier, signé P. BERENGER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 2ème chambre - Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2000700_20220704
Données disponibles
- Texte intégral