TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2000703_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mai et 28 août 2020 et 14 mars 2022, l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) et l'association AVES France, représentées par AARPI Géo Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Jura n° 2020-02-20-001 du 24 février 2020 autorisant sur les territoires couverts par la fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles (FDGDON) du Jura une lutte collective contre les corvidés, classés animaux susceptibles d'occasionner des dégâts dans le département du Jura, tel que modifié par les arrêtés n°2020-03-11-001 du 16 mars 2020 et de l'arrêté n°2020-03-20-001 du 20 mars 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - leur requête est recevable ; - les arrêtés attaqués sont entachés d'un vice de procédure en ce qu'ils ont été pris sans consultation préalable du public, en méconnaissance des dispositions des articles L. 123-19-1 et L. 123-19-2 du code de l'environnement ; - ils sont entachés d'une erreur d'appréciation résultant de la délivrance d'une autorisation de lutte contre les corvidés pendant la période nidicole, en dehors du cadre dérogatoire prévu par la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 ; - ils sont entachés d'une erreur de fait résultant de l'effet contre-productif du piégeage des corbeaux freux et des corneilles noires ; - ils sont entachés d'une erreur de droit résultant de la violation du décret n°2020-260 du 16 mars 2020 compte tenu de l'absence de motifs justifiant la poursuite de la chasse aux corvidés lors de la période d'urgence sanitaire ; - ils méconnaissent les dispositions de l'arrêté du 3 juillet 2019 relatives au caractère individuel des dérogations octroyées ; - ils sont entachés d'une erreur de droit résultant de l'application de la réglementation relative aux organismes nuisibles ; - ils méconnaissent les dispositions de l'article L. 252-1 du code rural et de la pêche maritime. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 août et 3 novembre 2020 et 14 mars 2022, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que l'ASPAS et AVES France n'ont pas qualité lui donnant intérêt à agir contre la décision attaquée et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2009/147/CE du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; - le code de l'environnement ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 ; - l'arrêté du 3 juillet 2019 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Diebold, première conseillère, - et les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 3 juillet 2019, pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement, le ministre de la transition écologique et solidaire a classé parmi les espèces d'animaux susceptibles d'occasionner des dégâts sur le territoire du département du Jura le corbeau freux et la corneille noire. Il a également autorisé leur destruction " à tir entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard " et la prolongation de cette période de destruction jusqu'au 10 juin " lorsque l'un au moins des intérêts mentionnés à l'article R. 427-6 du code de l'environnement est menacé entre le 31 mars et le 10 juin et jusqu'au 31 juillet pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, sur autorisation individuelle délivrée par le préfet et dès lors qu'il n'existe aucune autre solution satisfaisante ". Enfin, le ministre a précisé, notamment, que, si le " tir dans les nids de corbeaux freux ou dans les nids de corneilles noires " était " interdit ", le corbeau freux et la corneille noire pouvaient en revanche " être piégés toute l'année et en tout lieu ". 2. Par un arrêté du préfet du Jura du 28 juin 2019, la période d'ouverture générale de la chasse à tir et de la chasse à vol a été fixée du 8 septembre 2019 au 29 février 2020. Par un arrêté n°2020-02-20-001 du 24 février 2020, modifié par un arrêté n°2020-03-11-001 du 16 mars 2020, le préfet du Jura a autorisé, pour la période allant du 27 février au 31 juillet 2020 et sur les territoires couverts par la FDGDON du Jura, une lutte collective contre le corbeau freux et la corneille noire en identifiant les communes concernées ainsi que les exploitations agricoles ayant donné leur accord. 3. Par un arrêté n°2020-03-20-001 du 20 mars 2020, pris en vue de lutter contre la propagation du Covid 19, le préfet du Jura a notamment décidé, d'une part, d'interdire la destruction des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dans le département du Jura et demandé que les pièges soient détendus pendant la période d'interdiction et, d'autre part, de continuer à autoriser la lutte collective contre les corvidés " sous réserve du respect des règles barrières et en limitant la proximité entre les intervenants ". 4. L'ASPAS et AVES France demandent l'annulation de ces trois arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement : " I.- Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent les décisions mentionnées à l'alinéa précédent soumises à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l'environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif ". Aux termes de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement : " I.- Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement qui n'appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public. Les décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent une décision appartenant à une telle catégorie ne sont pas non plus soumises aux dispositions du présent article ". Aux termes de l'article L. 123-19-6 du code de l'environnement : " Ne sont pas soumises à participation du public en application des articles L. 123-19-1 à L. 123-19-5 : / 1° Les décisions des autorités publiques prises conformément à une décision autre qu'une décision individuelle ou à un plan, schéma ou programme ou tout autre document de planification ayant donné lieu à participation du public, lorsque, par ses dispositions, cette décision ou ce plan, schéma, programme ou document de planification permet au public d'apprécier l'incidence sur l'environnement des décisions susceptibles d'être prises conformément à celui-ci ; / 2° Les décisions individuelles prises dans le cadre de lignes directrices par lesquelles l'autorité administrative compétente a défini des critères en vue de l'exercice du pouvoir d'appréciation dont procèdent ces décisions, sous réserve que ces lignes directrices aient été soumises à participation du public dans des conditions conformes à l'article L. 123-19-1, que leurs énonciations permettent au public d'apprécier l'incidence sur l'environnement des décisions individuelles concernées et qu'il n'y ait pas été dérogé ". 6. Il résulte de ces dispositions que les décisions administratives qui ont une incidence sur l'environnement doivent être précédées d'une consultation du public. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la régulation de la faune sauvage prévue par les arrêtés attaqués est plus restrictive que celle prévue par l'arrêté du 28 juin 2019 n°2019-06-25-001 du préfet du Jura relatif à l'ouverture de la chasse. Or cet arrêté avait déjà fait l'objet d'une consultation du public du 4 au 24 juin 2019 préalablement à son adoption et était toujours en vigueur lors de l'adoption de la décision attaquée. Dès lors, il n'appartenait pas à l'autorité compétente de faire précéder la décision attaquée d'une nouvelle participation du public. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l'absence de mise en œuvre d'une procédure de participation du public doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de la directive du 30 novembre 2009 susvisé : " 1. La présente directive concerne la conservation de toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est applicable. Elle a pour objet la protection, la gestion et la régulation de ces espèces et en réglemente l'exploitation. / 2. La présente directive s'applique aux oiseaux ainsi qu'à leurs œufs, à leurs nids et à leurs habitats ". Aux termes de l'article 9 de la même directive : " 1. Les États membres peuvent déroger aux articles 5 à 8 s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pour les motifs ci-après: / a) - dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, / - dans l'intérêt de la sécurité aérienne, / - pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux, / - pour la protection de la flore et de la faune; / b) pour des fins de recherche et d'enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se rapportant à ces actions ; / c) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités. / 2. Les dérogations visées au paragraphe 1 doivent mentionner: / a) les espèces qui font l'objet des dérogations; / b) les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés; / c) les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises; / d) l'autorité habilitée à déclarer que les conditions exigées sont réunies, à décider quels moyens, installations ou méthodes peuvent être mis en œuvre, dans quelles limites et par quelles personnes; / e) les contrôles qui seront opérés. / 3. Les États membres adressent à la Commission chaque année un rapport sur l'application des paragraphes 1 et 2. / 4. Au vu des informations dont elle dispose, et notamment de celles qui lui sont communiquées en vertu du paragraphe 3, la Commission veille constamment à ce que les conséquences des dérogations visées au paragraphe 1 ne soient pas incompatibles avec la présente directive. Elle prend les initiatives appropriées à cet égard des paragraphes 1 et 2 ". 8. Aux termes de l'article R. 427-6 du code de l'environnement : " I. - Après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté trois listes d'espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts : / 1° La liste des espèces d'animaux non indigènes classées susceptibles d'occasionner des dégâts sur l'ensemble du territoire métropolitain, précisant les périodes et les modalités de leur destruction ; / 2° La liste des espèces d'animaux indigènes classées susceptibles d'occasionner des dégâts dans chaque département, établie sur proposition du préfet après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie en sa formation spécialisée mentionnée au II de l'article R. 421-31, précisant les périodes et les territoires concernés, ainsi que les modalités de destruction. Cette liste est arrêtée pour une période de trois ans, courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année ; / 3° La liste complémentaire des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts par un arrêté annuel du préfet qui prend effet le 1er juillet jusqu'au 30 juin de l'année suivante. Cette liste précise les périodes et les modalités de destruction de ces espèces. / II. - Le ministre inscrit les espèces d'animaux sur chacune de ces trois listes pour l'un au moins des motifs suivants : / 1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; / 2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ; / 3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ; / 4° Pour prévenir les dommages importants à d'autres formes de propriété. / Le 4° ne s'applique pas aux espèces d'oiseaux. / Le préfet détermine les espèces d'animaux susceptibles d'occasionner des dégâts en application du 3° du I du présent article pour l'un au moins de ces mêmes motifs. / Les listes des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts ne peuvent comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1 ". L'arrêté du 24 février 2020 susvisé fixe les conditions de destruction et de piégeage des corbeaux freux et des corneilles noires. 9. Il ressort des dispositions précitées, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans son arrêt du 21 juin 2018, C-557/15 que lorsqu'un Etat-membre décide de recourir aux dérogations prévues par ces dispositions, la réglementation nationale applicable doit énoncer les critères de dérogation de manière claire et précise, et obliger les autorités chargées de leur application à en tenir compte. S'agissant d'un régime d'exception, qui doit être d'interprétation stricte et faire peser la charge de la preuve de l'existence des conditions requises, pour chaque dérogation, sur l'autorité qui en prend la décision, les États membres sont tenus de garantir que toute intervention touchant aux espèces protégées ne soit autorisée que sur la base de décisions comportant une motivation précise et adéquate se référant aux motifs, aux conditions et aux exigences prévus à l'article 9, paragraphes 1 et 2, de cette directive. 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Jura a pris en compte les données transmises par la FDGDON 39 et portant sur les déclarations effectuées par des agriculteurs à la suite de dégâts causés par des corbeaux freux et des corneilles noires en 2019 et 2020, données permettant d'établir que les mesures alternatives mises en œuvre n'avaient pas permis de lutter efficacement contre les dommages occasionnés par ces corvidés. Par ailleurs, pour autoriser les groupements de défense contre les organismes nuisibles du département à organiser une lutte collective contre les corvidés classés nuisibles dans le département, à savoir les corneilles noires et les corbeaux freux, par piégeage, afin de lutter contre les dégâts causés aux cultures par ces corvidés, le préfet s'est fondé sur l'arrêté du 3 juillet 2019 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d'animaux classées nuisible. Dès lors, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le préfet du Jura a commis une erreur d'appréciation en autorisant la lutte contre les corvidés pendant la période nidicole, en dehors du cadre dérogatoire prévu par les dispositions de la directive développées au point 7. 11. En troisième lieu, si les requérantes font valoir que l'autorisation de lutte collective contre les corvidés accordée par le préfet du Jura dans le cadre des arrêtés attaqués a un effet contre-productif, elles n'en apportent pas la démonstration sur les zones du département du Jura visées par ces arrêtés et durant les périodes spécifiquement visées afin d'assurer la protection des semis de printemps, alors que les documents évoqués par l'ASPAS et AVES France traitent de la régulation du nombre de corvidés de manière générale. Ce moyen sera par conséquent écarté. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 16 mars 2020 : " Afin de prévenir la propagation du virus covid-19, est interdit jusqu'au 31 mars 2020 le déplacement de toute personne hors de son domicile à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, dans le respect des mesures générales de prévention de la propagation du virus et en évitant tout regroupement de personnes : (..) / 8° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise ". Aux termes du premier alinéa de l'article 11 du décret du 29 avril 2004 : " Le préfet de département a la charge de l'ordre public et de la sécurité des populations ". Aux termes de l'article L. 420-1 du code de l'environnement : " La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d'intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l'équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique ". 13. En application de ces dispositions, le préfet du Jura a mis en œuvre ses pouvoirs de police afin d'autoriser la chasse, le piégeage et le prélèvement de différentes espèces animales non domestiques sur le territoire du département afin de réduire les dégâts causés par le gibier aux cultures, prairies, forêts et aux biens. Par suite, l'autorisation de poursuivre la chasse, le piégeage et le tir pendant l'état d'urgence sanitaire a pour objectif de préserver l'équilibre agro-sylvo-cynégétique et constitue ainsi une invitation faite par l'autorité administrative aux personnes pratiquant la chasse à participer à une mission d'intérêt général, permettant de façon dérogatoire les déplacements. Le préfet du Jura a ainsi pu, sans méconnaître les dispositions visées au point 10, maintenir dans son arrêté du 20 mars 2020 l'autorisation de lutte collective contre les corvidés accordée par l'arrêté du 24 février 2020 modifié par celui du 16 mars 2020, sous réserve " du respect des règles barrières et en limitant la proximité entre les intervenants " et en conditionnant les déplacements de chaque intervenant par la détention " d'une attestation de déplacement dérogatoire et d'un exemplaire des arrêtés sus-mentionnés et du présent arrêté ". Ce moyen ne pourra qu'être écarté. 14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 2019 : " () Sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 422-79 du code de l'environnement, cette autorisation individuelle peut être délivrée à une personne morale délégataire du droit de destruction en application de l'article R. 427-8 de ce même code ". Aux termes de l'article R. 427-8 du code de l'environnement : " Le propriétaire, possesseur ou fermier, procède personnellement aux opérations de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts, y fait procéder en sa présence ou délègue par écrit le droit d'y procéder ". 15. En l'espèce, les associations requérantes font valoir que l'arrêté du 24 février 2020 méconnaît les dispositions de l'arrêté du 3 juillet 2019, prévoyant notamment le caractère individuel des autorisations octroyées par le préfet, en ce qu'il autorise des opérations collectives de piégeage et de tirs et en ce qu'il répond à une demande présentée par la FREDON Bourgogne-Franche-Comté pour le compte de la FDGDON du Jura et non à un demandeur particulier agissant en qualité de propriétaire et de fermier. Il résulte des dispositions figurant au point 12 que tout propriétaire peut déléguer par écrit à un tiers son droit de procéder à la destruction des animaux nuisibles de sorte que le préfet a pu, sans méconnaitre les dispositions de l'arrêté du 3 juillet 2019, autoriser de manière individuelle la FDGDON du Jura à organiser la lutte collective contre la corneille noire et le corbeau freux sur le territoire des communes listées à cet effet et sur les terres des agriculteurs ayant préalablement donné leur accord à de telles interventions. Par suite, ce moyen sera écarté. 16. En sixième lieu, l'arrêté du 3 juillet 2019, pris notamment en application des dispositions l'article R. 427-6 du code de l'environnement énoncées au point 8, définit les espèces d'animaux susceptibles d'occasionner des dégâts pour lesquelles des opérations de destructions peuvent être autorisées et confiées à un délégataire par le propriétaire, possesseur ou fermier en charge des terres concernées par les dégâts. Dès lors, si, comme le font valoir les requérantes, la FREDON de Bourgogne-Franche-Comté est régie par les dispositions du code rural et a la charge de la lutte collective contre les organismes nuisibles, tout comme la FDGDON du Jura, il ne peut en être déduit que le préfet du Jura, en désignant cet organisme afin d'assurer la lutte collective contre les corvidés dans l'arrêté du 24 février 2020 puis de celui du 20 mars 2020 visant tout deux les dispositions du code de l'environnement, a commis une erreur de droit en faisant l'application de la réglementation relative aux organismes nuisibles. Ce moyen sera par conséquent écarté. 17. En septième lieu, aux termes de l'article L. 252-1 du code rural et de la pêche maritime : " Des groupements communaux ou intercommunaux peuvent être constitués conformément aux articles L. 2131-1 à L. 2131-6 du code du travail afin de conduire, sur le territoire des communes où ils sont constitués, des actions collectives dans les domaines de la santé des végétaux, de la santé publique et de la protection de l'environnement. / Peuvent adhérer à ces groupements tous les exploitants agricoles et les autres personnes intéressées à ces actions. / Peuvent également être constituées une fédération par département ou par région de ces groupements ainsi qu'une fédération nationale ". 18. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 24 février 2020 est motivé par la protection des semis de printemps comme le maïs, le tournesol et le pois entre autres, objectif qui relève de la protection de la santé des végétaux. Par suite, l'ASPAS et AVES France ne sont pas fondées à soutenir qu'en méconnaissance des dispositions précitées, le préfet du Jura ne pouvait confier comme il l'a fait le piégeage des corneilles noires et des corbeaux freux à la FDGDON du Jura. 19. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Jura, l'ASPAS et AVES France ne sont pas fondées à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. DECIDE : Article 1er : La requête de l'association pour la protection des animaux sauvages et de l'association AVES France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association pour la protection des animaux sauvages, à l'association AVES France et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Jura. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Thierry Trottier, président, - Fabienne Guitard, première conseillère - Natacha Diebold, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2023. La rapporteure, N.DieboldLe président, T.Trottier La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2000703_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel