TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000704_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2020, Mme A B, représentée par Me Savelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler les sept ordres de recouvrer émis à son encontre par l'Agence de services et de paiement le 28 mars 2019, le 4 avril 2019 et le 18 juillet 2019, pour des montants de 10 050,30 euros, 6 852,46 euros, 2 579,10 euros, 6 246,58 euros, 2 584,76 euros, 9 053,87 euros et 178,41 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces sommes ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en méconnaissance du principe du contradictoire, aucune décision d'application d'écarts, de réduction ou de remboursement des aides versées ne lui a été communiquée préalablement à l'émission des titres exécutoires ; - la convocation qui lui a été adressée le 14 mars 2016 pour une présentation sur site le 17 mars 2015 ne lui était pas opposable en raison d'une erreur de date ; - ses absences lors des contrôles du 17 mars 2016 et du 14 février 2017 étaient justifiées par la force majeure. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2021, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré de ce que la convocation du 14 mars 2016 ne pouvait être opposée à Mme B en raison de l'erreur de date du contrôle est inopérant ; - les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry Vanhullebus, président ; - et les conclusions de M. Hanafi Halil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, exploitante agricole, a bénéficié d'aides agricoles du premier pilier de la politique agricole commune au titre des campagnes 2016, 2017 et 2018. Par un courrier du 4 février 2020, l'Agence de services et de paiement lui a notifié des titres de perception en vue du recouvrement d'indus consécutifs à l'absence de Mme B lors des contrôles prévus au siège de son exploitation pour les années 2016 et 2017 et, pour l'année 2018, à l'écart constaté entre les surfaces déclarées et les surfaces admissibles au titre du paiement de base. Mme B demande au tribunal d'annuler ces ordres de recouvrer et de la décharger de l'obligation de payer les sommes en cause. 2. Aux termes de l'article 59 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n ° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n ° 2799/98, (CE) n ° 814/2000, (CE) n ° 1200/2005 et n ° 485/2008 du Conseil : " 1. Le système mis en place par les États membres conformément à l'article 58, paragraphe 2, comprend, sauf disposition contraire, le contrôle administratif systématique de toutes les demandes d'aide et de toutes les demandes de paiement. Des contrôles sur place s'ajoutent à ce système. / () 7. Une demande d'aide ou une demande de paiement est rejetée si le bénéficiaire ou son représentant empêche la réalisation d'un contrôle sur place, sauf dans les cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles ". 3. En premier lieu, Mme B soutient que le courrier du 14 mars 2016 qui lui a été adressé par l'Agence de services et de paiement pour l'organisation d'un contrôle au siège de son exploitation mentionnait que celui-ci serait effectué le " 17 mars 2015 " et qu'une telle convocation ne pouvait donc, en raison de l'erreur portant sur la date du contrôle, lui être opposable. Toutefois, Mme B ayant informé l'Agence de services et de paiement, par un courrier du 15 mars 2016, de son impossibilité d'y assister en raison d'un arrêt de travail, le contrôle a été reporté au 12 avril 2016. Ainsi, la circonstance que la date de contrôle mentionnée dans le courrier du 14 mars 2016 était entachée d'une erreur matérielle est sans incidence sur la régularité des ordres de recouvrer. 4. En deuxième lieu, si le placement de Mme B en arrêt de travail du 10 mars 2016 au 10 avril 2016 est de nature à constituer un cas de force majeure justifiant son absence au contrôle prévu initialement le 17 mars 2016, cette circonstance ne peut toutefois être utilement invoquée pour contester le bien-fondé des indus qui lui sont réclamés dès lors que le contrôle sur place a été reporté au 12 avril 2016. Par ailleurs, Mme B ne justifie pas que l'assistance qu'elle a apportée à son époux, hospitalisé le 13 février 2017, l'aurait empêchée de pouvoir regrouper et présenter son cheptel au contrôleur le 14 février 2017. Il suit de là que Mme B n'est pas fondée, pour contester le bien-fondé des ordres de recouvrer correspondant aux campagnes 2016 et 2017, à soutenir que c'est à tort que son absence lors des contrôles réalisés au siège de son exploitation les 12 avril 2016 et 14 février 2017 a été assimilée à des refus de contrôle. 5. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été indiqué aux points 3 et 4 que les ordres de recouvrer ont été émis à l'issue d'un contrôle effectué dans le respect du contradictoire. Si Mme B soutient qu'aucune décision constatant un écart de surfaces, de réduction ou de remboursement des aides versées ne lui a été communiquée préalablement à l'émission des ordres de recouvrer, elle ne se prévaut de la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire instituant une telle obligation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est fondée à demander ni l'annulation des ordres de recouvrer émis à son encontre par l'Agence de services et de paiement ni, par suite, la décharge de l'obligation de payer les sommes en cause. 7. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge de l'Agence de services et de paiement, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 8. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de Mme B la somme que demande l'Agence de services et de paiement au titre des frais exposés par cette agence et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Agence de services et de paiement présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera transmise à l'Agence de services et de paiement et au préfet de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Thierry Vanhullebus, président, M. Pierre Monnier, vice-président, M. Jan Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le président-rapporteur, Signé T. VANHULLEBUS Le vice-président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2000704_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel