TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2000704_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 20 janvier 2020, 8 avril, 12 mai et 21 juin 2021, le syndicat des copropriétaires du 1 rue Marcel Allégot et le syndicat des copropriétaires du 1 ter rue Basse de Terrasse, représentés par Me Santini, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Sèvres a accordé à la société civile immobilière (SCI) Ateliers de Brimborion un permis de construire valant permis de démolir, en vue de l'extension et de la surélévation du bâtiment existant, sur la parcelle cadastrée section AE n° 426, située 27 avenue de la division Leclerc sur le territoire de la commune, ensemble la décision du 5 novembre 2019 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sèvres la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le dossier de demande de permis de construire est incomplet en ce qu'il ne comporte pas les pièces requises par l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet en ce qu'il ne comporte pas les pièces requises par les articles R. 431-8 à R. 431-9 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet en ce qu'il ne comporte pas d'éléments suffisants pour apprécier l'insertion du projet dans l'environnement et au regard des constructions voisines ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article UAE 10 du règlement du plan local d'urbanisme ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article UAE 12 du règlement du plan local d'urbanisme. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 février et 4 juin 2021, la commune de Sèvres, représentée par Me Sabattier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt pour agir des requérants, tel que défini à l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - la requête est irrecevable en l'absence d'accomplissement de la formalité prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - la requête est irrecevable dès lors que le syndic ne justifie pas d'une habilitation à ester en justice ; - les moyens ne sont pas fondés. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er mars et 7 juillet 2021, la SCI Ateliers de Brimborion, représentée par Me Raoul, conclut au rejet de la requête ou, à défaut, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt pour agir des requérants, tel que défini à l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - la requête est irrecevable en l'absence d'accomplissement de la notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - la requête est irrecevable dès lors que le syndic ne justifie pas d'une habilitation à ester en justice ; - les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 août 2021. Par un courrier du 2 mars 2023, des pièces complémentaires ont été enregistrées pour la commune de Sèvres et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Garona, première conseillère, - les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public, - et les observations de Me Hy, pour la SCI Ateliers de Brimborion. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 juillet 2019, le maire de la commune de Sèvres a délivré à la société civile immobilière (SCI) Ateliers de Brimborion un permis de construire valant permis de démolir, en vue de l'extension et de la surélévation du bâtiment existant, sur la parcelle cadastrée section AE n° 426, située 27 avenue de la division Leclerc, classée en zone UAE du plan local d'urbanisme. Par un courrier du 20 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires du 1 rue Marcel Allégot et le syndicat des copropriétaires du 1 ter rue Basse de Terrasse ont exercé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par décision du 5 novembre 2019. Les syndicats de copropriétaires requérants demandent l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2019 ainsi que de la décision rejetant leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire : 2. En premier lieu, si les requérants soutiennent que le dossier de permis de construire est incomplet dès lors qu'il ne comporte pas l'ensemble des pièces prévues aux articles R. 431-4, R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme, ils ne précisent pas la nature des pièces manquantes ni en quoi ces omissions auraient été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Dès lors, le moyen, n'étant pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / () / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". 4. Les requérants soutiennent que le dossier de permis de construire ne comporte pas d'éléments suffisants pour apprécier l'insertion du projet dans l'environnement et au regard des constructions voisines, en méconnaissance des dispositions précitées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans 20 et 23, que le dossier de permis de construire comporte deux photomontages faisant apparaitre les constructions immédiatement voisines, permettant ainsi d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes. Ces photomontages sont complétés par les plans 21 et 22 montrant l'environnement proche du terrain d'assiette du projet et par la pièce PC8 et le plan 27 montrant le quartier dans lequel il s'insère, permettant d'apprécier ainsi que de situer le terrain dans son environnement lointain. Ainsi, la SCI pétitionnaire satisfait aux exigences des dispositions précitées et le moyen doit par suite être écarté. En ce qui concerne l'article UAE 10 du règlement du plan local d'urbanisme : 5. Aux termes de l'article UAE 10 du règlement du plan local d'urbanisme : " La hauteur maximale des constructions / 10-1 - Définition : / La hauteur maximum d'une construction est calculée par rapport au point le plus bas du terrain naturel situé au droit de la construction projetée après travaux. / 10-2 - Règles générales : / La hauteur maximum des constructions ne peut excéder 12 mètres au point le plus haut. / 10-3 - Règles particulières : / 10.3.1. () / 10.3.2. Ne sont pas comptées dans le calcul de la hauteur de la construction, les installations techniques sur terrasse, à condition qu'elles ne dépassent pas une hauteur maximum de 3 mètres, qu'elles soient implantées en retrait des façades et des pignons d'une distance au moins égale à leur hauteur, ainsi que les souches de cheminées et de ventilation, les antennes (hormis les paraboles), les acrotères et les garde-corps ceinturant les toitures terrasses. / 10.3.3. Lorsqu'une construction existante à la date d'approbation du règlement du PLU (18/12/2015) ne respecte pas les dispositions fixées au 10-2, les travaux de réhabilitation et extension sont autorisés à condition que les hauteurs au point le plus haut de la construction après travaux ne dépassent pas celles existantes à la date d'approbation du règlement du PLU (18/12/2015), sous réserve du respect des autres articles du présent règlement ". 6. Les syndicats requérants soutiennent que le projet, en prévoyant un pare-vue d'une hauteur de 13,50 mètres sur sa façade sud, méconnait les dispositions de l'article UAE 10.2 du règlement du plan local d'urbanisme qui fixe la hauteur maximum des constructions à 12 mètres. 7. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet de la SCI Ateliers de Brimborion, qui a pour objet une extension et une surélévation, prend appui sur la construction déjà existante. En outre, la SCI pétitionnaire fait valoir sans être contredite que cette construction est antérieure au 18 décembre 2015, date d'approbation du plan local d'urbanisme de la commune de Sèvres. Dans ces conditions, la dérogation prévue au point 10.3.3 lui est applicable, sans qu'il soit besoin de déterminer, compte tenu de son ampleur, si le projet constitue une surélévation ou une construction nouvelle. D'autre part, il est constant que la construction existante ne respecte par les dispositions de l'article UAE 10.2 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que son point le plus haut se situe à 15,27 mètres. Dans ces conditions, le projet pouvait prévoir un pare-vue à une hauteur de 13,50 mètres dès lors qu'il ne dépasse pas la hauteur existante. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UAE 10 du règlement du plan local d'urbanisme doit ainsi être écarté. En ce qui concerne l'article UAE 12 du règlement du plan local d'urbanisme : 8. Aux termes de l'article UAE 12 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement / 12-1 - Prescriptions en matière de stationnement des véhicules / 12.1.1. Pour toutes les constructions / Lors de toute opération de construction, d'extension, de surélévation ou de changement de destination de locaux, des aires de stationnement doivent être réalisées afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions. Les normes sont définies en fonction de la nature de la construction. Le nombre total de places de stationnement est arrondi au chiffre entier supérieur. / () / 12.1.2. En cas de construction neuve / () / Il est exigé au moins : / () / Pour les constructions à destination d'artisanat : / - Pour les constructions à destination d'artisanat dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 1 500 m², il n'est pas fixé de règle ; / - Pour les constructions à destination d'artisanat dont la surface de plancher est supérieure à 1 500 m², il est imposé une place de stationnement pour les livraisons. / () / 12.1.3. Dispositions particulières relatives à une construction existante dans le cas d'une extension, d'une réhabilitation / Dans le cas des travaux réalisés sur les constructions à destination autre que d'habitation, la règle à respecter en termes de stationnement ne concernera que les surfaces de plancher créées par le projet, et dans la proportion d'une place par tranche de 60 m² dès lors que cette dernière norme est moins exigeante que celle prévue au paragraphe 12.1.2 () ". Aux termes de l'article L. 151-29 du code de l'urbanisme : " () / Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal ". 9. Les syndicats requérants soutiennent que le projet est à destination mixte, à la fois de bureaux et d'artisanat, et qu'ainsi le projet aurait dû prévoir un minimum de deux places de stationnement, pour les 78,75 m² de surface de plancher destinés aux bureaux, en application des dispositions de l'article UAE 12.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme. 10. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet abrite une activité principale d'artisanat. Dès lors, en application de l'article R. 151-29 du code de l'urbanisme précité, les locaux à usage de bureaux prévus au projet sont réputés avoir la même destination que le reste de la construction. D'autre part, il ressort des dispositions précitées, et ainsi qu'il a été dit au point 7, que le projet litigieux concerne une extension sur une construction existante. Dès lors, les dispositions du point 12.1.3 sont applicables. Toutefois, ces dispositions étant plus exigeantes que celles du point 12.1.2, il y a lieu de faire application de ces dernières dispositions, qui ne fixent aucune règle pour les constructions à destination d'artisanat dont la surface de plancher est inférieure à 1 500 m². Ainsi, et dès lors que la construction en litige après travaux présentera une surface totale de 1 477,20 m², le pétitionnaire n'avait pas l'obligation de prévoir de place de stationnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UAE 12 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par les syndicats requérants doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sèvres la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des syndicats de copropriétaires la somme que demandent la SCI pétitionnaire et la commune de Sèvres au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête des syndicats des copropriétaires du 1 rue Marcel Allégot et du 1 ter rue Basse de Terrasse est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sèvres et la SCI Ateliers de Brimborion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du 1 rue Marcel Allégot, au syndicat des copropriétaires du 1 ter rue Basse de Terrasse, à la SCI Ateliers de Brimborion et à la commune de Sèvres. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Dussuet, président, Mme Garona, première conseillère, Mme L'Hermine, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La rapporteure, signé E. Garona Le président, signé J-P. DussuetLa greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2000704_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel