TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2000705_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête enregistrée le 28 mai 2020 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 12 janvier 2022, M. D B demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté n° 36.2020.03.24.004 du 24 mars 2020 par lequel le préfet de l'Indre a abrogé son droit d'eau qu'il détient en sa qualité de propriétaire du moulin de la Chaise à Mosnay ; à titre subsidiaire de lui octroyer une indemnisation financière au titre du préjudice causé par la perte de ce droit ; 2°) d'organiser une table ronde avec l'ensemble des acteurs concernés ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de procéder à la suppression du barrage retenant l'eau en amont du moulin ; Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation dès lors qu'il est toujours titulaire de son droit d'eau, qu'il a toujours entretenu la partie de son bief et que l'état de ruine du moulin qui a été constaté par les services de l'Etat résulte du fait que ce bief a été obstrué en amont par le propriétaire de la parcelle concernée ; - la perte de son droit d'eau occasionne pour lui un préjudice qu'il convient d'indemniser. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2020, le préfet de l'Indre conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande préalable ; - le litige est présenté devant une juridiction incompétente pour en connaître ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'énergie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Benzaid, rapporteure publique ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Sont notamment regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale, les prises d'eau sur des cours d'eaux non domaniaux qui, soit ont fait l'objet d'une aliénation comme bien national, soit sont établies en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits féodaux. Une prise d'eau est présumée établie en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits féodaux dès lors qu'est prouvée son existence matérielle avant cette date. 2. La force motrice produite par l'écoulement d'eaux courantes ne peut faire l'objet que d'un droit d'usage et en aucun cas d'un droit de propriété. Il en résulte qu'un droit fondé en titre se perd lorsque la force motrice du cours d'eau n'est plus susceptible d'être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d'eau. En revanche, ni la circonstance que ces ouvrages n'aient pas été utilisés en tant que tels au cours d'une longue période de temps, ni le délabrement du bâtiment auquel le droit de prise d'eau fondé en titre est attaché, ne sont de nature, à eux seuls, à remettre en cause la pérennité de ce droit. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Tout d'abord, si le moulin de la Chaise ne figure pas sur la carte de Cassini, ce moulin banal existait le 16 août 1575. Ainsi son propriétaire est susceptible de bénéficier d'un droit de prise d'eau fondé en titre. 4. Ensuite, il résulte de l'instruction, et en particulier des constatations effectuées par la direction départementale des territoires de l'Indre le 20 janvier 2020, que les ouvrages du moulin sont abandonnés et ne font plus l'objet d'un entretien régulier. Le seuil, qui a quasiment disparu, ne permet plus la dérivation du cours d'eau, le canal d'amenée a été totalement comblé et est envahi de végétation. Il n'est plus visible. Les roues et les vannes du moulin n'existent plus. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que l'écoulement d'eaux courantes pourrait être rétabli. 5. Il s'ensuit que le droit fondé en titre attaché au moulin de la Chaise a été perdu dès lors que la force motrice du cours d'eau n'est plus susceptible d'être utilisée en raison de la ruine des ouvrages d'amenée d'eau et du moulin lui-même. Par suite, l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande de médiation, que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Sur la demande indemnitaire : 7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 8. En l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision de l'Etat rejetant la demande indemnitaire de M. B, ce dernier n'ayant saisi le préfet de l'Indre d'aucune demande tendant à la réparation d'un préjudice, les conclusions de M. B tendant à la réparation d'un préjudice sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Indre doit être accueillie. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Indre. Délibéré après l'audience du 2 février 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La rapporteure, H. C Le président, N. NORMAND Le greffier, M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2000705_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel