TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA06 · 1ère chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2000705_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février et 6 novembre 2020, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, en droits et pénalités ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre une somme de 3 600 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- d'après le bulletin officiel des impôts n° 52 du 15 mai 2009, la doctrine référencée BOI-IR-RICI-230-30-10 du 12 septembre 2012 et BOI-IR-RICI-230-30-40 du 10 mai 2019, il convient, pour apprécier la limite du nombre d'investissements éligibles au dispositif Scellier, de retenir la date d'achèvement du logement ;
- il résulte de l'arrêt n° 412142 du Conseil d'Etat en date du 18 juillet 2018 que, en vertu des dispositions du IV de l'article 199 septvicies du code général des impôts, l'achèvement ou l'acquisition d'un seul logement par imposition ouvre droit, au titre de cette année-là, à la réduction d'impôt prévue au I du même article quelle que soit la date de réalisation de l'investissement au cours de la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 ;
- il a respecté l'esprit de la loi et n'a réalisé que deux investissements dans le cadre de ce dispositif ;
- il a été contrôlé en 2015 et rien ne lui a été reproché ;
- dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, l'acquéreur ne devient pleinement propriétaire qu'à la date d'achèvement des travaux ;
- il constate une réduction d'impôt non imputée à tort au titre de l'année 2016, s'élevant à 440 euros ;
- il convient d'évaluer son pretium doloris subi du fait de la rectification opérée à tort par l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations de revenus des années 2015 et 2016, M. et Mme A ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de la remise en cause par l'administration fiscale des réductions d'impôts prévues par les dispositions de l'article 199 septvicies du code général des impôts dites " Scellier " qu'ils avaient appliquées à l'un des deux biens. M. A demande au tribunal la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. D'une part, aux termes de l'article 199 septvicies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. ' Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. () / IV () Au titre d'une même année d'imposition, le contribuable ne peut bénéficier de la réduction d'impôt qu'à raison de l'acquisition, de la construction ou de la transformation d'un seul logement. / La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années ". Il résulte de ces dispositions que la limitation du nombre de logements pouvant bénéficier de la réduction d'impôt au titre d'une même année d'imposition s'apprécie, en cas de vente en l'état futur d'achèvement, en fonction de la date d'achèvement du logement et non pas de la date de son acquisition.
3. Il résulte de l'instruction que M. A a acquis, par un acte notarié en date du 29 décembre 2009, deux logements en l'état futur d'achèvement. Il n'est pas contesté par l'administration fiscale que le premier a été achevé en 2009 et que le second a été achevé en 2010. L'administration lui a refusé le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 septvicies du code général des impôts à raison de l'acquisition du second bien acquis en 2009 au motif que ces acquisitions ont eu lieu la même année, alors qu'elle ne peut être accordée qu'à raison de l'acquisition d'un seul logement au titre de la même année d'imposition. Toutefois, M. A pouvait légalement bénéficier de la réduction d'impôt prévue par ce dispositif au titre de l'année 2009 en ce qui concerne le premier logement et au titre de l'année 2010 en ce qui concerne le second dès lors que la limitation du nombre de logements pouvant bénéficier de la réduction d'impôt doit s'apprécier, contrairement à ce que soutient le directeur départemental des finances publiques en défense, en fonction de l'année d'achèvement des logements. M. A est par suite fondé à soutenir qu'en lui refusant le bénéfice de la réduction d'impôts prévue par l'article 199 septvicies du code général des impôts pour le second logement qu'il a acquis en l'état futur d'achèvement en 2009, l'administration fiscale a méconnu ces dispositions.
4. D'autre part, si M. A fait valoir qu'une réduction d'impôt d'un montant de 440 euros n'a pas été imputée, à tort, au titre de l'année 2016, son moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu'être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge pour un montant de 7 570 euros au titre de l'année 2015 et pour un montant de 33 934 euros au titre de l'année 2016, soit pour un montant total de 41 504 euros, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés au soutien de ses conclusions à fin de décharge.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. M. A n'établit pas la réalité du préjudice qu'il invoque et qui résulterait de l'erreur commise par l'administration fiscale. Ainsi, ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser des dommages et intérêts doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A n'est pas fondé à demander à ce qu'une somme de 3 600 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre frais engagés par lui et non compris dans les dépens correspondant à une note d'honoraires d'avocat établie à une date antérieure à celle de l'introduction de la requête et relative à la procédure de réclamation contentieuse. Il s'ensuit que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016, en droits et pénalités, pour un montant total de 41 504 (quarante-et-un-mille cinq-cent-quatre) euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
M. Cherief, conseiller,
Assistés de Mme Albu, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
La rapporteure,
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
J. MEAR
La greffière,
signé
C. ALBU
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2000705_20230504
Données disponibles
- Texte intégral