TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000706_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2020, Mme A B, représentée par Me Rossler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle était en possession d'une autorisation provisoire de séjour valide ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale. En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire dès lors qu'elles sont dirigées contre une décision matériellement inexistante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2022 : - le rapport de Mme Chevalier, conseillère, - et les observations de Me Rossler, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 12 février 1943 demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 31 janvier 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire ; 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 31 janvier 2020 attaqué, qui ne comporte dans son dispositif aucune décision portant obligation de quitter le territoire, a pour objet de refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par la requérante. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doivent être rejetées pour irrecevabilité. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. Mme B soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, ces dispositions, en application desquelles un étranger ne peut faire l'objet de quitter le territoire français dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, ne portent pas sur la délivrance des titres de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles tendant au remboursement des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Blanc, président, Mme Chevalier, conseillère, Mme Bergantz, conseillère, Assistés de M. Daverio, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. La rapporteure, Signé C. CHEVALIER Le président, Signé P. BLANC Le greffier Signé M-L DAVERIO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2000706_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel