TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 3×
TA38 · 7ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000708_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2020, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019. Elle soutient que la méthode de calcul appliquée par l'administration pour évaluer son chiffre d'affaires, consistant à retenir comme référence une période de douze mois, est erronée dès lors que son activité est saisonnière. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, premier conseiller, - les conclusions de Mme Brenner Adanlété, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A exerce depuis septembre 2018 une activité d'enseignement privé à domicile sous le régime d'auto-entrepreneur. Elle a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2019, qui a été mise en recouvrement le 31 octobre 2019. Par une demande présentée le 12 décembre 2019, elle a sollicité de l'administration le dégrèvement de cette imposition. Par une décision du 12 décembre 2019, l'administration a rejeté cette demande. Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse. 2. D'une part, aux termes de l'article 1647 D du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum (). / Toutefois les redevables réalisant un montant de chiffre d'affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 euros sont exonérés de la cotisation minimum. () / Le montant du chiffre d'affaires ou de recettes à prendre en compte s'entend de celui, hors taxes, réalisé au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant du chiffre d'affaires ou des recettes est ramené ou porté, selon le cas à douze mois. () ". Aux termes de l'article 1467 A de ce code : " Sous réserve des II, III, IV et V de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : " () II. - En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due pour l'année de la création. / Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les biens passibles de taxe foncière dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité. / En cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition. / () / V- La valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité pour les exploitants d'hôtels de tourisme saisonniers classés dans les conditions fixées par le ministre chargé du tourisme, les restaurants, les cafés, les discothèques, les établissements de spectacles ou de jeux ainsi que les établissements thermaux, exerçant une activité à caractère saisonnier, telle que définie par décret. / Sur décision de l'organe délibérant de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale, les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux parcs d'attractions et de loisirs exerçant une activité saisonnière. / () ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a débuté son activité d'auto-entrepreneur le 1er septembre 2018 et qu'elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2 500 euros au titre de cette année de création. Pour déterminer le montant de la cotisation foncière des entreprises due par la requérante au titre de l'année 2019, l'administration a, conformément aux dispositions précitées de l'article 1647 A du code général des impôts, porté son chiffre d'affaires réalisé au cours de la période du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018 à une période de douze mois et, sur cette base, l'a fixé à la somme de 7 500 euros. Si la requérante soutient qu'elle exerce une activité saisonnière, outre qu'elle ne l'établit pas en se bornant à faire état d'un chiffre d'affaires de 3 210 euros pour 2019, aucune disposition de l'article 1647 D du code général des impôts ne prévoit une exonération ou une réduction de la cotisation foncière des entreprises au profit des contribuables soumis à la cotisation minimum au motif qu'ils exerceraient une activité saisonnière. Au surplus, l'activité d'enseignement à domicile de la requérante ne relève d'aucune des catégories d'établissements visées aux dispositions précitées du V de l'article 1478 du code général des impôts pour lesquelles est prévue une correction de la valeur locative des biens passibles de la cotisation compte tenu du caractère saisonnier de l'activité exercée par certains établissements. Par suite, l'administration n'a pas commis d'erreur en calculant la cotisation foncière des entreprises due par Mme A au titre de l'année 2019. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A aux fins de décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'années 2019 ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3830 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2000708_20221230
Données disponibles
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