TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000710_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2020, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Mont-de-Marsan a refusé de procéder à la révision de sa notation ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Mont-de-Marsan de réviser sa notation chiffrée de l'année 2019 à 19,25 ainsi que son appréciation.
Elle soutient que :
- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu'elle n'a été destinataire d'aucun document qui justifierait le gel de sa note, et n'a pas bénéficié d'un entretien annuel ;
- sa fiche de notation est entachée d'une erreur de fait ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'appréciation portée par le médecin responsable du service contredit celle portée par le cadre supérieur de santé, ainsi que les appréciations obtenues au titre des notations des années précédentes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2020, le centre hospitalier de Mont-de-Marsan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 août 2022.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- l'arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins, et de cure publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- et les conclusions de M. Clen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, titularisée le 6 décembre 2006 en qualité d'infirmière, a été nommée cadre de santé paramédical le 1er septembre 2013, suite au passage d'un concours interne. Elle a été recrutée en tant que cadre de santé par voie de mutation au sein du centre hospitalier de Mont-de-Marsan. Mme B s'est vue attribuer, au titre de l'année 2019, une notation chiffrée de 19, identique à celle de l'année précédente. Sa réclamation du 30 septembre 2019 relative à une demande d'augmentation de sa note chiffrée a été rejetée par une décision du directeur du centre hospitalier de Mont-de-Marsan du 20 janvier 2020. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision, et d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Mont-de-Marsan de réviser sa notation chiffrée de l'année 2019 à 19,25, ainsi que son appréciation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable : " La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l'objet d'une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué ". Aux termes de l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre 1er du statut général est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs. / Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision. ". Les modalités de cette notation s'agissant des personnels hospitaliers, sont fixées par l'arrêté du 6 mai 1959 modifié relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics.
3.D'une part, l'arrêté du 6 mai 1959 susvisé ne prévoit pas la tenue d'un entretien préalable à la notation des agents des établissements publics d'hospitalisation. D'autre part, s'il résulte du protocole local présenté au comité technique d'établissement du 7 mai 2019 du centre hospitalier de Mont-de-Marsan qu'un entretien d'évaluation précède la notation des agents, il ressort des pièces du dossier que la période d'évaluation des agents pour l'année 2019 s'étendait du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, et que Mme B était en congé maladie ordinaire du 29 mai au 20 août 2019, puis en congé maternité du 21 août au 24 décembre 2019. Le centre hospitalier de Mont-de-Marsan, qui soutient sans être contesté que les fiches de notation sont distribuées au cours du mois de mai de chaque année, se trouvait ainsi dans l'impossibilité, compte tenu de l'absence de Mme B, de convoquer cette dernière à un entretien d'évaluation Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En second lieu, Mme B soutient que sa fiche de notation est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'appréciation portée par le médecin responsable du service contredit celle portée par le cadre supérieur de santé, ainsi que les appréciations obtenues au titre des notations des années précédentes, et qu'aucun élément factuel ne justifie le gel de sa note. Il ressort des pièces du dossier que la notation de Mme B établie au titre de l'année 2019 se caractérise par la note chiffrée de 19 points sur 25, et par une appréciation portée par Mme E, cadre supérieure de santé, faisant état de difficultés rencontrées par l'intéressée dans l'exercice de ses fonctions managériales. Cette appréciation a été tempérée par l'appréciation du médecin responsable du service, selon laquelle Mme B dispose de compétences managériales et a su créer une cohésion de groupe. Mme B ne conteste aucun des éléments qui composent l'appréciation générale portée sur sa manière de servir au titre de l'année 2019 par sa supérieure hiérarchique directe, mais se borne à soutenir que cette dernière appréciation est en contradiction avec celle portée par le médecin responsable de service, ainsi qu'avec les appréciations obtenues au titre de ses notations des années précédentes. S'il est vrai que la fiche de notation 2018 de Mme B fait état de ce que l'intéressée exerce avec efficacité les missions qui lui sont confiées, il résulte d'une part des dispositions précitées que le pouvoir de fixer les notes et appréciations est exercé par le directeur du centre hospitalier, après avis du seul supérieur hiérarchique direct de l'agent concerné. Ainsi, la circonstance que le docteur F, médecin responsable du service, et n'a, au demeurant, pris ses fonctions qu'en mai 2019, ait porté une appréciation différente sur les résultats professionnels obtenus par la requérante n'est pas de nature à établir que l'appréciation portée par la cadre supérieure de santé, seule supérieure hiérarchique de la requérante, serait entachée d'erreur de fait, alors qu'en outre, le médecin responsable du service ne contredit pas que des améliorations sont attendues de la part de Mme B dans l'exercice de ses missions. D'autre part, les appréciations contenues dans des fiches de notation antérieures à celles concernées par la notation en litige ne sauraient être considérées comme probantes. Ainsi, la circonstance que les notations antérieures aient explicitement valorisé les capacités managériales de Mme B n'est pas de nature à établir que son évaluation 2019 serait entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2020 rejetant sa demande de révision de sa notation ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier de Mont-de-Marsan.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Beneteau, première conseillère,
Mme Neumaier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
La rapporteure,
Signé
L. DLa présidente,
Signé
M. ALa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2000710_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel