TA804ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA80 · 4ème Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000712_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 2020 et 18 juin 2021, M. A B, représenté par l'AARPI BGL Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Brocourt du 22 octobre 2019, ensemble la décision du 27 décembre 2019 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Brocourt la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le conseil municipal était incompétent pour délibérer en matière de réouverture d'une voie communale à la circulation en lieu et place du maire ; - la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle ne comporte pas les nom et prénom du maire de la commune et qu'elle n'était initialement pas signée par lui ; - elle a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors, d'une part, qu'elle n'a pas été précédée d'une enquête publique en méconnaissance de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière, et d'autre part, que les conseillers municipaux n'ont pas été suffisamment informés de ses enjeux en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - la réouverture de la voie communale à la circulation ne pouvait être prononcée dès lors qu'elle n'était plus affectée à l'usage du public depuis presque 30 ans ; - le maire de la commune était intéressé par l'adoption de la délibération attaquée au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; - la délibération est entachée de détournement de pouvoir et de procédure. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 décembre 2020 et le 16 juin 2022, la commune de Brocourt, représentée par Me Claeys, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Le 15 juillet 2021, une procédure de médiation à l'initiative du juge a été engagée en application des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 22 juillet 2021, la commune de Brocourt a donné son accord au recours à une médiation. Par un courrier, enregistré le 4 août 2021, M. B a donné son accord au recours à une médiation. Une médiatrice a été désignée le 10 décembre 2021. Par un courrier du 13 mai 2022, la médiatrice désignée a informé le tribunal de l'échec de la médiation en application de l'article L. 213-9 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 20 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique ; - les observations de Me Suxe, représentant M. B ; - et les observations de Me Claeys, représentant la commune de Brocourt. Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 5 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est propriétaire de parcelles boisées cadastrées section B nos 102, 116 et 120, situées au lieudit " Bois de Brocourt " sur le territoire de la commune de Brocourt. Par sa requête, il demande l'annulation de la délibération du conseil municipal de Brocourt du 22 octobre 2019, ensemble la décision du 27 décembre 2019 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort de la délibération attaquée que le conseil municipal de la commune de Brocourt a décidé, d'une part, d'accepter la proposition du maire tendant à définir la limite de propriété entre la voie dénommée " V.C. n° 6 de Laboissière St Martin à Brocourt " par rapport aux parcelles voisines cadastrées section B nos 118 et 120 et ce, depuis le chemin " V.C. n°3 de Brocourt à Guibermesnil " et jusqu'à la jonction avec le chemin rural dit " du cimetière " d'autre part, d'approuver le devis d'un montant de 3 740 euros portant sur la réalisation par un géomètre des opérations de bornage nécessaires à cet effet. Si M. B soutient, en se prévalant de l'intitulé de cette délibération, que celle-ci a pour objet et pour effet de rouvrir le chemin en cause à la circulation des randonneurs pédestres, il ressort toutefois des termes mêmes de cet acte que le conseil municipal, s'il a été informé par le maire de la perspective d'une telle réouverture, a seulement approuvé les opérations nécessaires à la délimitation de l'emprise de cette voie. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le conseil municipal était incompétent pour délibérer de la réouverture d'une voie communale à la circulation en lieu et place du maire, ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Les délibérations sont inscrites par ordre de date. / Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer ". S'agissant du respect des formalités afférentes à leur signature, les délibérations d'un conseil municipal ne sont pas soumises aux dispositions générales de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui prévoit qu'une décision doit comporter la signature de l'auteur et la mention de ses prénom, nom et qualité, mais aux dispositions spéciales de l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit la signature de tous les membres présents à la séance, lesquelles ne sont pas prescrites à peine de nullité de ces délibérations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut dès lors qu'être écarté. 4. En troisième lieu, l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales prévoit que : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". M. B en se prévalant notamment de l'imprécision des mentions figurant dans la délibération attaquée s'agissant de la nature du chemin en cause et des voies existantes ouvertes à la circulation des randonneurs, soutient que, en l'absence d'autre information, les conseillers municipaux ont pu confondre le régime juridique du chemin rural et celui de la voie communale et se méprendre, dans ces conditions, sur les conséquences emportées par la délibération qui leur était soumise. Toutefois, eu égard à l'objet de cette délibération qui, ainsi qu'il a été dit, vise seulement à déterminer l'emprise de ce chemin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'information des membres du conseil municipal était insuffisante. Il convient, dès lors, d'écarter ce moyen. 5. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 2, s'agissant de l'objet de la délibération en litige M. B ne peut utilement soutenir ni que la délibération attaquée devait être précédée d'une enquête publique en vertu des dispositions de l'article L. 143-1 du code de la voirie routière, qui ne trouvent à s'appliquer qu'en cas de classement ou déclassement de voies communales, ni que la réouverture à la circulation ne pouvait être prononcée . 6. En cinquième lieu, si M. B soutient que le maire de la commune de Brocourt serait intéressé par l'adoption de la délibération attaquée au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dès lors que la réouverture du " chemin V.C. n° 6 " à la circulation simplifierait l'exploitation des terres agricoles de son fils, le requérant n'assortit pas son moyen, à le supposer même opérant, des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. En dernier lieu, les détournements de pouvoir et de procédure allégués ne sont pas établis par les pièces du dossier. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 22 octobre 2019. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Brocourt, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Brocourt et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la commune de Brocourt une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Brocourt. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme Lamlih, conseillère, - Mme Beaucourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, signé P. CLe président, signé C. BINAND La greffière, signé N. DERLY La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5
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TA8018 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2000712_20221018
CAA3313 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2000712_20221018
Données disponibles
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