TA642ème Chambre2ème Chambre
TA64 · 2ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2000715_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2020 et le 9 février 2021, M. A B, représenté par Me Wattine, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 1er février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays basque a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Bardos, en tant que ce document d'urbanisme classe les parcelles cadastrées section ZK n° 73 et 75 en zone agricole ; 2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Pays basque d'engager la procédure de modification du plan local d'urbanisme de la commune de Bardos en vue de classer les parcelles en cause en zone Uc ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays basque et de la commune de Bardos une somme de 2500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - le classement des parcelles en cause est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la délibération attaquée est entachée de détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 septembre 2020 et le 3 mars 2021, la communauté d'agglomération du Pays basque, représentée par Me Gauci, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 3500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, - les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique, - et les observations de Me Gauci, représentant la communauté d'agglomération du Pays basque. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 1er février 2020, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays basque a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Bardos. La requête de M. B doit être regardée comme tendant à l'annulation de cette délibération en tant que ce document d'urbanisme classe la parcelle cadastrée section ZK n° 73 et une partie de la parcelle cadastrée section ZK n° 75 en zone agricole. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". 3. La première orientation du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de la commune de Bardos, qui consiste à inscrire ce dernier " dans le projet de requalification et de structuration du bourg " comporte quatre objectifs, dont le dernier, intitulé " limiter le développement dans les quartiers en dehors de la centralité ", vise à " privilégier le développement dans la centralité. En la sorte, il paraît incontournable de limiter les possibilités de construction au-delà : - limiter les constructions en second rang en assainissement autonome, -favoriser l'utilisation du bâti existant pour créer du logement sous réserve des conditions d'équipements réseaux, - limiter le développement dans les quartiers en privilégiant les secteurs les mieux équipés en réseaux, () - proscrire l'habitat diffus, - donner les conditions pour le réaménagement du bâti ancien pour ne pas hypothéquer les terres agricoles et maintenir le patrimoine. () ". La deuxième orientation, qui consiste à " protéger le cadre de vie rural en assurant une vie économique et sociale dynamique grâce aux fonctions du bourg ", comporte deux objectifs, dont le second, intitulé " assurer le contexte d'une agriculture diversifiée et résiliente ", mentionne que " l'activité agricole comme première activité reste un sujet dont la part économique sera bien entendu prise en compte (). Cette activité associant culture et élevage présente un espace important sur le territoire dont il faut préserver les fonctionnalités et assurer la continuité. () Certains espaces agricoles participent de la biodiversité, la commune offrant des espaces de prairies de fauche, ou de prairies humides notamment. Permettre l'activité de se diversifier, conserver un espace agricole fonctionnel et accessible sont des objectifs fondamentaux. Dans les espaces agricoles, la constructibilité résidentielle sera limitée. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation pages 35, 38 et 39, que les parcelles en cause constituent des surfaces agricoles exploitées. Il ressort du site Géoportail accessible tant au juge qu'aux parties, que la parcelle cadastrée section ZK n° 73, d'une superficie de 4990 m², et la partie est de la parcelle cadastrée section ZK n° 75, classées en zone agricole, sont vierges de toute construction et sont en nature de prairie. Si elles jouxtent à l'ouest et au sud une zone UB et une zone UBd qui correspondent à la partie urbanisée du bourg de Bardos, et à supposer qu'elles soient desservies par l'ensemble des réseaux publics, elles ouvrent au nord et à l'est sur un vaste espace en nature de prairie et de bois. Par suite, eu égard au parti d'aménagement voulu par les auteurs du plan local d'urbanisme et au caractère rural du secteur, la délibération attaquée portant approbation de ce document, en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section ZK n° 73 et une partie de la parcelle cadastrée section ZK n° 75 en zone agricole, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En second lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération du Pays basque, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération du Pays basque et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la communauté d'agglomération du Pays basque la somme de 1000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté d'agglomération du Pays basque. Copie en sera adressée à la commune de Bardos. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. François de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Florence Genty, première conseillère, Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le président rapporteur, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON L'assesseure, Signé F. GENTY La greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2000715_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel