TA44Magistrat : M. HUIN - R. 222-13Magistrat : M. HUIN - R. 222-13
TA44 · Magistrat : M. HUIN - R. 222-13 — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2000718_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2020, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 novembre 2019 par laquelle le président de la commission des droits et de l'autonomie de la Mayenne a refusé d'accéder à sa demande d'orientation professionnelle en établissement et service d'aide par le travail. Elle soutient qu'elle a beaucoup apprécié la mise en situation professionnelle en ESAT et que l'expérience en milieu professionnel ordinaire s'est mal déroulée. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, le département de la Mayenne conclut au rejet de la requête Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 novembre 2019 par laquelle le président de la commission des droits et de l'autonomie de la Mayenne a refusé d'accéder à sa demande d'orientation professionnelle en établissement et service d'aide par le travail. 2. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ". Aux termes de l'article L. 241-9 dudit code, les décisions relevant du 1° et du 4° du I de l'article L. 241-6 " peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative () ". 3. Les recours mentionnés à l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles formés contre les décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou à leur orientation professionnelle, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi de tels recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer. 4. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes de l'article L. 5213-2 de ce code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle () ". Aux termes de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles : " Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11 ". Il résulte des dispositions des articles L. 5213-6 et suivants du code du travail que le marché du travail, au sens de l'article L. 5213-2 de ce code, désigne tant les entreprises ordinaires, soumises le cas échéant à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, que les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile, dont les effectifs de production comportent au moins 55 % de travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et qui soit sont recrutés sur proposition du service public de l'emploi ou d'un organisme de placement spécialisé, soit répondent à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi. En revanche, l'article L. 5213-20 du même code prévoit que : " Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service d'aide par le travail () ". Il résulte en outre des articles R. 243-1 et R. 243-3 du code de l'action sociale et des familles que sont orientées vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services, et que peuvent également l'être les personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure, lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie et ne peut être satisfait par une orientation vers le marché du travail. 5. Pour contester la décision attaquée de refus d'orientation professionnel en établissement et service d'aide par le travail (ESAT), la requérante produit un bilan de mise en situation en milieu professionnel en ESAT réalisé au mois de mai 2019. Si ce document précise que Mme B a besoin d'un accompagnateur pour la guider et la rassurer dans son travail, il ne permet cependant pas, à lui seul, d'établir que l'intéressée aurait une capacité de travail inférieure au tiers de la normale, au sens de l'article R. 243-1 du code de l'action sociale et des familles. Les éléments produits devant le tribunal ne sont pas davantage de nature à infirmer l'évaluation de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH de la Mayenne, ni à établir que Mme B aurait besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques qui ne pourraient être satisfaits par une orientation vers le marché du travail ordinaire, qui comprend notamment les entreprises adaptées. Dès lors, aucun élément de l'instruction ne permet d'établir qu'en prenant la décision attaquée, la MDPH de la Mayenne aurait inexactement apprécié les capacités de Mme B au regard de son orientation professionnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de la Mayenne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2022. Le magistrat désigné, F. A La greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. HUIN - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : M. HUIN - R. 222-13
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2000718_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel