TA4412eme chambre12eme chambreCitée 5×
TA44 · 12eme chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2000719_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2020, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2019 par lequel la maire de Puceul a refusé de la titulariser en qualité d'ajointe administrative à la fin de sa période de stage ; 2°) d'enjoindre à la commune de Puceul de la titulariser ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Puceul le versement à son profit d'une somme de 550 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu du caractère anecdotique des manquements reprochés au regard de ses trois années de travail au sein de la commune, pendant lesquelles elle a donné satisfaction ; - la maire de la commune n'a pas sollicité l'avis de ses collègues, ni celui de l'élue avec laquelle elle était amenée à travailler régulièrement ni celui des autres élus, deux d'entre eux ayant décidé de démissionner à la suite de cette décision ; - la décision attaquée, qui est intervenue au cours de sa première grossesse, a été très difficile à vivre ; - la décision a entraîné la démotivation de ses collègues et a porté préjudice à la continuité du service public ; - la maire a refusé de la dispenser d'effectuer le reliquat de stage postérieur à son congé maternité. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2020, la commune de Puceul, représentée par Me Vendé, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 ; - le décret n°2006-1694 du 22 décembre 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin, première conseillère ; - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique ; - les observations de Me Reilles, substituant Me Vendé, représentant la commune de Puceul. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée par la commune de Puceul pour assurer les fonctions d'agent accueil et d'agent d'animation de l'accueil périscolaire dans le cadre d'un contrat d'accompagnement vers l'emploi, du 1er janvier au 31 décembre 2016, puis dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de droit public du 1er janvier au 31 décembre 2017. Par un arrêté du 19 décembre 2017, la maire de Puceul a nommé Mme B en qualité d'adjointe administrative stagiaire à compter du 1er janvier 2018, pour assurer les mêmes fonctions. Par un arrêté du 11 décembre 2018, le stage de Mme B a été prolongé pour une durée de 6 mois. Enfin, par l'arrêté attaqué du 20 novembre 2019, la maire de Puceul a refusé de titulariser Mme B en qualité d'ajointe administrative à la fin de sa période de stage. 2. Si la requérante soutient que la maire de Puceul n'a pas sollicité, avant de procéder au licenciement en fin de stage attaqué, l'avis de ses collègues, ni celui de l'élue avec laquelle elle était amenée à travailler régulièrement, ni celui des autres élus, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe général du droit que la décision attaquée aurait dû être précédée de telles consultations. 3. Aux termes de l'article 46 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " () L'agent peut être licencié au cours de la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire et après avis de la commission administrative paritaire compétente ". Aux termes de l'article 4 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. / Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts () la durée normale du stage est fixée à un an ". Aux termes de l'article 5 de ce même décret : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage / Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé () ". Aux termes de l'article 7 décret du 22 décembre 2006 portant modification de diverses dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux de catégorie C : " Les candidats recrutés en qualité d'adjoint administratif territorial de 2e classe sur un emploi d'une collectivité territoriale () sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an () ". 4. Sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. S'il est loisible à l'autorité administrative d'alerter, en cours de stage, l'agent sur ses insuffisances professionnelles et, le cas échéant, sur le risque qu'il encourt de ne pas être titularisé s'il ne modifie pas son comportement, la collectivité employeur ne peut, avant l'issue de la période probatoire, prendre d'autre décision que celle de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle dans les conditions limitativement définies à l'article 5 du décret du 4 novembre 1992. Lorsqu'il est saisi d'une demande d'annulation de la décision de refus de titularisation prise par l'autorité administrative à l'issue du stage, il appartient au juge d'apprécier la légalité de cette décision au regard notamment de l'ensemble des circonstances susceptibles d'avoir affecté celui-ci. 5. Pour refuser de titulariser pour insuffisance professionnelle Mme B à l'issue de son stage, la maire de Puceul s'est fondée sur les lacunes professionnelles et relationnelles de l'intéressée dans l'exécution des différentes missions qui lui étaient confiées, révélées essentiellement par des erreurs, notamment dans la rédaction d'actes d'état-civil, et des oublis en matière de communication et de transmission d'information, aux usagers comme aux élus de la commune. 6. Si Mme B qualifie d' " anecdotiques " les manquements relevés par la maire de la commune dans l'arrêté attaqué, repris et développés par la commune dans son mémoire en défense, elle ne conteste pas la matérialité de ces manquements, consistant notamment en l'incomplétude d'un dossier de pacte civil de solidarité (PACS), la mauvaise orthographe du prénom d'un marié, l'oubli de la publication des bans d'un mariage, la commission régulière de fautes d'orthographe dans les messages du panneau d'affichage électronique de la mairie, et dans des informations erronées à destination d'une élue et des usagers. Contrairement à ce que soutient la requérante, ces insuffisances ne sauraient être qualifiées d'" anecdotiques ", compte tenu de l'importance de la bonne tenue des registres d'état-civil et de l'organisation des cérémonies de mariage et d'enregistrement de PACS ainsi que de la nécessité de transferts d'informations fiables dans une petite commune où les agents d'accueil de la mairie constituent un relai essentiel de la communication communale. Si la requérante soutient également que ses compte-rendu d'entretien professionnel de 2017 et 2018 font état d'une manière de servir satisfaisante, il ressort de ces documents que, si la secrétaire de mairie et la maire de la commune ont relevé les qualités professionnelles de Mme B, notamment son sens de l'accueil et une volonté de bien faire, elles ont dans le même temps souligné le manque de rigueur de la requérante dans l'exécution de certaines tâches, imputable à un manque de concentration et à des oublis de consignes réguliers et ont invité Mme B à davantage de rigueur. Le contenu de ces compte-rendus est en outre concordant avec le " bilan à l'issue de six mois de stage ", effectué le 2 août 2018, qui fait également état de nombreux oublis, erreurs et omissions de la part de Mme B et qui indique que quatre des cinq compétences professionnelles et techniques évaluables restent " en apprentissage ", au nombre desquelles figurent les " gestes ou savoir-faire liés au métier ", les " connaissances techniques et réglementaires liées à l'environnement du poste ", la " capacité à s'organiser et à respecter les délais ", la " capacité à dégager des solutions aux problèmes rencontrés et l'autonomie ", le " respect des règles d'hygiène et de sécurité " étant lui à consolider. Dans ce bilan, la maire de la commune envisageait déjà la prolongation du stage de Mme B tout en lui donnant des conseils méthodologiques pour améliorer sa pratique professionnelle. Enfin, le bilan en cours de période de prolongation de stage du 25 mars 2019 fait état de nouveaux manquements et constate l'absence d'amélioration de la manière de servir de Mme B. Il ressort ainsi de ces documents concordants que la requérante a démontré, de manière constante, des insuffisances professionnelles tenant à un manque de rigueur dans le suivi de procédures administratives et dans la communication d'informations. S'il ressort de plusieurs documents versés à l'instance que la quatrième adjointe au maire de la commune, avec laquelle Mme B a collaboré, s'est montrée satisfaite de cette collaboration, au point de contester au cours du conseil municipal la décision attaquée et de présenter sa démission en raison des critiques formulées sur cette contestation, le témoignage de cette élue ne permet pas de remettre en cause la matérialité des difficultés susmentionnées qui n'est d'ailleurs pas, comme il a été dit, contestée par la requérante. Dans ces conditions, en décidant de ne pas titulariser Mme B en fin de stage, la maire de Puceul n'a entaché sa décision ni d'inexactitude matérielle des faits, ni d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Si la requérante soutient que la décision attaquée, qui lui a été annoncée au cours de sa première grossesse, a été très difficile à vivre dans cette période particulière, elle ne soutient pas pour autant que la décision serait entachée d'une discrimination à raison de sa récente maternité. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard de ce qui a été dit au point précédent, que la maire de Puceul aurait refusé de titulariser Mme B à la fin de sa période de stage pour un motif discriminatoire tiré de son état de grossesse ou de maternité. Par ailleurs, la circonstance que le licenciement de la requérante soit intervenu peu après sa grossesse, et qu'elle en ait été informée durant celle-ci, pour malheureuse qu'elle soit, n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué. 8. Les circonstances selon lesquelles la décision aurait entraîné la démotivation de ses collègues et aurait porté préjudice à la continuité du service public sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée tout comme l'est le refus de la maire de Puceul de dispenser Mme B d'effectuer la fin de sa période de stage, postérieure à son congé de maternité, dispense à laquelle ne pouvait en tout état de cause pas procéder la maire. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Puceul, qui n'est pas la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Puceul présentée sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Puceul présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Puceul. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELON La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 22 février 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2000719_20240222
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