TA1071ère chambre ter1ère chambre ter
TA107 · 1ère chambre ter — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000720_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 juillet 2020, 28 juillet 2020, 5 août 2020, 6 octobre 2020, 3 mars 2021, 8 mars 2021 et 10 avril 2021, M. A C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née du silence gardé par le recteur de Mayotte sur sa demande du 6 juillet 2020 tendant au maintien de la majoration de son traitement durant son congé de longue maladie ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral. Il soutient que : - il a droit au versement de la majoration de traitement en vertu du décret du 28 octobre 2013 ; - il a subi un préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2021, le recteur de Mayotte conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - la requête ne comporte pas de moyens ; - les conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées d'une demande préalable ; - en tout état de cause, le rectorat a versé à M. C la majoration de son traitement sur la période du 5 septembre 2019 au 3 mars 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ; - le décret n° 2013-964 du 28 octobre 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique, - et les observations de Mme B, représentant le rectorat de Mayotte. Considérant ce qui suit : 1. M. C, professeur certifié affecté à Mayotte, a été placé en congé de longue maladie du 4 septembre 2019 au 5 septembre 2020. Par un courrier du 6 juillet 2020, il a demandé au recteur de lui maintenir le versement de la majoration de son traitement indiciaire durant son congé de longue maladie. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur sur sa demande et la réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. " 3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 28 octobre 2013 : " A compter du 1er janvier 2013, une majoration du traitement indiciaire de base est attribuée aux fonctionnaires relevant des lois des 11 janvier 1984 et 9 janvier 1986 susvisées ainsi qu'aux magistrats en service dans le Département de Mayotte. " Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le taux de majoration applicable au traitement indiciaire de base détenu par l'agent est fixé ainsi qu'il suit : () ' à compter du 1er janvier 2017 : 40 %. " 4. Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés : " I. - 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux magistrats de l'ordre judiciaire et, le cas échéant, aux agents non titulaires relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de service à temps partiel pour raison thérapeutique et en cas de congés pris en application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des articles 10, 12, 14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " Lorsqu'en application de l'article 35 du décret du 14 mars 1986 susvisé le fonctionnaire est placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite d'une demande présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues au 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de maladie en application de l'article 1er du présent décret lui demeurent acquises. " 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la majoration de traitement servie aux agents de l'Etat en service à Mayotte, qui présente le caractère d'une indemnité attachée à l'exercice des fonctions, n'est pas maintenue au bénéfice de l'agent en cas de placement de ce dernier en congé de longue maladie. Toutefois, si le congé de longue maladie fait suite à un congé de maladie ordinaire, la majoration perçue au cours du congé de maladie ordinaire reste acquise à l'agent. 6. En l'espèce, il est constant, qu'en cours d'instance, le rectorat a fait partiellement droit à la demande de M. C en lui versant la majoration de traitement due sur la période du 4 septembre 2019 au 3 mars 2020 en application du principe énoncé au point précédent. 7. En revanche, placé en congé de longue maladie sur la période du 4 mars 2020 au 5 septembre 2020, M. C n'a pas droit au versement de la majoration de traitement sur cette période. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en tant qu'elles portent sur la période du 4 septembre 2019 au 3 mars 2020 et il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions en tant qu'elles portent sur la période du 4 mars 2020 au 5 septembre 2020. Sur les conclusions indemnitaires : 9. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " 10. Le courrier du 6 juillet 2020 adressé par le requérant au rectorat, par lequel il se borne à se plaindre de la suppression de la majoration de son traitement et de la situation financière difficile dans laquelle il se trouve consécutivement, ne peut être regardé comme une demande indemnitaire préalable. Par suite, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à M. C une somme correspondant à la réparation de son préjudice moral n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable adressée à l'administration et sont irrecevables. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles portent sur l'attribution de la majoration de traitement sur la période du 4 septembre 2019 au 3 mars 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de Mayotte. Délibéré après l'audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le rapporteur,Le président, R. FELSENHELDG. CORNEVAUX La greffière, F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre ter
- Formation
- 1ère chambre ter
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2000720_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel