TA201ère chambre1ère chambreRejet
TA20 · 1ère chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000720_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleLe tribunal rejette la demande de remboursement du crédit d'impôt, estimant que les investissements ne sont pas éligibles ou que les justificatifs sont insuffisants. Il condamne la société à payer une somme de 6 000 euros au titre des frais de justice.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 juillet 2020, le 24 septembre 2021, le 29 novembre 2021, le 2 février 2022 et le 3 février 2022, la SAS AM Environnement, représentée par la SCP O. Renault et associés, agissant par Me Weller, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer le remboursement, à hauteur d'une somme de 579 283 euros et de 242 321 euros, au titre du crédit d'impôt sur les investissements en Corse auquel elle est éligible pour, respectivement, les exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision de rejet de ses réclamations étant insuffisamment motivée, aucune tardiveté ne saurait lui être opposée ; - les investissements qu'elle a réalisés sont éligibles au crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts, dès lors qu'ils concernent soit des matériels et outillages pour des opérations industrielles, soit des dépenses d'installations de sécurité, soit des dépenses d'installations de stockage rentrant dans le champ d'application de l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts ; - le montant des aides publiques qu'elle a perçu n'excède pas le seuil du 25 % ; - les deux factures émises par la société Coparm pour un montant total de 2 100 000 euros correspondent à un bien livré et mis en fonctionnement avant le 31 décembre 2017 ; - le nouveau centre de tri répond aux caractéristiques d'un investissement initial ; - à supposer que les hangars de stockage n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts, ils constituent des agencements et installations habituellement ouverts à la clientèle. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 janvier 2021, le 25 octobre 2021, le 3 janvier 2022 et le 14 février 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Le directeur fait valoir que : - à titre principal, le recours pour excès de pouvoir de la société requérante est irrecevable en application du principe d'exception de recours parallèle ; - à titre subsidiaire, la société requérante ne justifie pas que les investissements dont elle se prévaut soient éligibles au crédit d'impôt pour investissements en Corse dès lors : - qu'elle ne produit pas de factures pour six dépenses d'un montant total de 13 197 euros, - qu'elle ne produit qu'un acompte facturé par la société SEET sans produire aucune facture soldant la créance du fournisseur alors même que le même investissement correspondant à un compacteur pendulaire en benne roll packer, acquis pour le même montant auprès du même fournisseur, a été financé grâce à un contrat de crédit-bail souscrit auprès du crédit agricole leasing le 12 juillet 2017, - que les deux investissements de 8 500 euros réclamés au titre de l'exercice 2016 ne sont justifiés que par une seule facture, - que le tracteur routier de 59 000 euros n'est pas éligible au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 dès lors qu'il a été livré le 21 décembre 2015, - que la société requérante ne produit aucun justificatif démontrant que les investissements qu'elle aurait fait construire étaient achevés à la clôture des exercices 2016 et 2017, - qu'elle ne justifie pas que les investissements restants en litige caractérisent un investissement initial, notamment pour les factures intitulées " remplacement moteur ", " dépose et remplacement du moteur thermique sur crible " et " dépannage et remise en état de la barrière sortie ", pour des montants s'élevant, respectivement, à 14 200, 30 528 et 1 160,62 euros, - que la condition relative au financement sans aide publique pour au moins 25 % de son montant n'est pas remplie, - que les biens acquis d'occasion pour un montant total de 143 777,98 euros ne sont pas susceptibles d'être amortis selon un système dégressif, - que la société requérante n'a produit aucune facture justifiant de la nature exacte des investissements afférents aux lames réversibles, au raccordement, aux factures COPAM et à la dalle de béton, - que les investissements, à hauteur d'un montant de 383 854,91 euros, caractérisent soit de simples pièces détachées de matériels, soit des travaux de gros œuvre ou d'installations, soit des agencements et installations générales, - que la durée normale d'utilisation du hangar de stockage dépasse quinze ans et que ces hangars de stockage ne répondent pas à la définition d'un local commercial ouvert à la clientèle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement UE 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - et les conclusions de M. Timothée Gallaud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS AM Environnement, qui a pour activité le traitement et l'élimination des déchets non dangereux, a sollicité, par deux demandes du 17 octobre 2018 et du 1er avril 2019, le remboursement du crédit d'impôt pour investissements réalisés en Corse au titre de ses exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017, à raison d'un montant d'investissements réalisés de 2 896 414 euros et 2 105 534 euros, ouvrant droit, selon elle, à des crédits d'impôt s'élevant, respectivement, à 579 283 euros et 421 107 euros. Par une décision du 26 mai 2020, l'administration a rejeté ces deux demandes au motif que le seuil de détention de son capital par des personnes physiques prévu à l'article 244 quater E du code général des impôts n'était pas atteint. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'application du principe d'exception de recours parallèle et les moyens présentés : 2. Dans sa requête introductive d'instance, la SAS AM Environnement demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 mai 2020 mentionnée au point 1 en invoquant des moyens d'illégalités externe et interne. Si c'est à bon droit que l'administration fiscale soutient qu'un contribuable n'est pas recevable à poursuivre directement devant le tribunal administratif, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'annulation d'une décision rejetant une demande de crédit d'impôt pour investissement en Corse dont il pouvait obtenir le bénéfice en recourant à la procédure prévue aux articles R. 190-1 et suivants du livre des procédures fiscales, de telles conclusions d'excès de pouvoir doivent être requalifiées en recours fiscal de plein contentieux. Du reste, dans son mémoire en réplique, la société requérante a substitué à ses conclusions d'excès de pouvoir des conclusions tendant à ce que lui soient remboursés des crédits d'impôt pour investissement en Corse à hauteur de montants de 579 283 euros et 242 321 euros au titre, respectivement, de ses exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017. Elle a ainsi entendu renoncer aux moyens d'illégalités externe et interne présentés dans sa requête introductive d'instance, au demeurant inopérants devant le juge de l'impôt. Sur le bien-fondé de la demande de remboursement : 3. Aux termes de l'article 244 quater E du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. - 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2020 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité () commerciale () 3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes : a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf () ". Aux termes de l'article 39 A de ce code : " 1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'amortissement dégressif () 2. Les dispositions du 1 sont applicables dans les mêmes conditions : () 2° Aux bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze années () ". Aux termes de l'article 22 de l'annexe II au même code : " Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés () peuvent amortir suivant un système dégressif () les immobilisations acquises () et énumérées ci-après : Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport () Installations de sécurité () Installations de magasinage et de stockage () Sont exclus du bénéfice de l'amortissement dégressif les biens qui étaient déjà usagés au moment de leur acquisition par l'entreprise () ". En ce qui concerne la charge de la preuve : 4. Contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, il n'incombe pas à la société requérante d'apporter la preuve qu'elle remplit les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 244 quater E du code général des impôts dès lors que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. En ce qui concerne l'administration de la preuve : 5. La société requérante soutient que les investissements qu'elle a réalisés sont éligibles au crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater E précité du code général des impôts, dès lors qu'ils concernent soit des matériels et outillages pour des opérations industrielles, soit des dépenses d'installations de sécurité, soit des dépenses d'installations de stockage rentrant dans le champ d'application de l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts. En défense, l'administration fiscale fait valoir, notamment, que ces investissements ne caractérisent pas un investissement initial. 6. En application des dispositions de l'article 244 quater E précité du code général des impôts, les investissements éligibles ne doivent pas avoir pour objet le remplacement d'investissements déjà exploités en Corse pour les besoins de la même activité. Les investissements éligibles doivent, en outre, répondre à la définition de l'investissement initial prévu au règlement UE n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, telle que prévue par le point 49 de l'article 2 aux termes duquel : " Aux fins du présent règlement, on entend par () " investissement initial " a) tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant à la création d'un établissement, à l'extension des capacités d'un établissement existant, à la diversification de la production d'un établissement vers des produits qu'il ne produisait pas auparavant ou à un changement fondamental de l'ensemble du processus de production d'un établissement existant () ". 7. En réponse au moyen de défense de l'administration fiscale tiré de ce que les investissements ne caractérisent pas un investissement initial, la société requérante se borne à affirmer qu'elle " a fait procéder à la construction d'un centre de tri et que ce nouveau centre de tri vient compléter le centre de tri des déchets ménagers opérationnel depuis 2013, qui avait pour objet la collecte sélective et non la collecte de déchets industriels et banals " et " qu'il ne peut être nié que la création de ce nouveau centre de tri et de tous les investissements qui y sont liés constituent une extension et une diversification de ses activités ". Toutefois, ainsi que le souligne l'administration fiscale, " elle ne produit aucune pièce justifiant que cet investissement caractérise un investissement initial au sens des lignes de l'Union européenne ". Dans ces conditions, les prétentions de la société requérante doivent être écartées à l'exception de celles afférentes au hangar de stockage construit au cours de l'exercice 2017 dont il résulte de l'instruction qu'il constitue un investissement initial dès lors qu'il s'agit d'un nouveau bâtiment. 8. Toutefois, d'une part, il n'est pas sérieusement contesté que le hangar de stockage dont il s'agit, a une durée d'utilisation qui dépasse quinze ans. Il ne saurait donc être regardé comme un " bâtiment industriel dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze années " au sens des dispositions de l'article 39 A du code général des impôts citées au point 3. D'autre part, il résulte de l'instruction que ce bâtiment ne constitue pas un local commercial habituellement ouvert à la clientèle au sens des dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts citées au même point. Dans ces conditions, la SAS AM Environnement n'est pas fondée à soutenir que cet investissement est éligible au crédit d'impôt pour investissements en Corse. 9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de défense de l'administration fiscale, la SAS AM Environnement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de faire droit à ses demandes de remboursement à hauteur des montants respectifs de 579 283 euros au titre de l'exercice 2016 et de 242 321 euros au titre de l'exercice 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS AM Environnement est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS AM Environnement et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; Mme Christine Castany, première conseillère ; Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le rapporteur, Signé P. MONNIER La première conseillère, Signé C. CASTANYLa greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. NICAISE
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2000720_20220708
Données disponibles
- Texte intégral