TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000723_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2020 et le 14 mars 2022, M. B A, représenté par Me Laurent, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2020 par laquelle la préfète de la Corse-du-Sud ne lui a pas accordé de droits à paiement de base au titre de la campagne 2018 et lui a appliqué une pénalité de 13 245,51 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît le principe des droits de la défense ; - il aurait dû se voir proposer la possibilité de rectifier sa déclaration en application des articles 59 du règlement (UE) n°1306/2013 du 17 décembre 2013 et 4 du règlement d'exécution (UE) n°809/2014 du 17 juillet 2014 ; - aucun texte ne permet de procéder a posteriori à un contrôle " modifié en supervision " à la suite d'un contrôle sur place ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle méconnaît le principe de sécurité juridique ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il a été retenu qu'il ne pouvait localiser l'îlot n°5 et que cet ilot ne contenait aucune trace de pâturage. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens tirés de la méconnaissance du principe des droits de la défense, du principe de sécurité juridique et du droit à l'erreur ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à l'Agence de services et de paiement qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pauline Muller, conseillère ; - et les conclusions de M. Hanafi Halil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, exploitant agricole, a, le 11 mai 2018, déposé un dossier de demandes d'aides afin de pouvoir bénéficier des aides surfaciques du premier pilier de la politique agricole commune. Les 25 et 26 septembre 2018, l'exploitation de M. A a fait l'objet d'un contrôle sur place par un contrôleur de l'Agence de services et de paiement. Par un courrier du 13 janvier 2020, la préfète de la Corse-du-Sud a informé M. A que des anomalies avaient été relevées lors de ce contrôle et que l'écart constaté entre les surfaces déclarées et les surfaces déterminées est supérieur à 66,67% pour le paiement de base, que le montant de cette aide est ramené à zéro et qu'une pénalité d'un montant de 13 245,51 euros lui est appliqué. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction ; () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". 3. La décision attaquée comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Toutefois, en se bornant à viser le règlement (UE) n°1306/2013, le règlement (UE) n°1307/2013 du 17 décembre 2013 et leurs règlements d'application, ainsi que le chapitre du code rural et de la pêche maritime dont il est fait application, la préfète de la Corse-du-Sud n'a pas indiqué les dispositions pertinentes constituant le fondement juridique de sa décision permettant à l'intéressé de comprendre les motifs justifiant la réduction du montant de l'aide demandée et l'application d'une pénalité à son encontre et a, ainsi, entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en droit. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 13 janvier 2020 de la préfète de la Corse-du-Sud est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera transmise au préfet de la Corse-du-Sud et à l'Agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Thierry Vanhullebus, président, Mme Christine Castany, première conseillère, Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, Signé P. MULLER Le président, Signé T. VANHULLEBUS La greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2000723_20220922
Données disponibles
- Texte intégral