TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000726_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2020 M. D F et Mme C F, représentés par Me Soulié, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 16 janvier 2020 rejetant leurs réclamations ; 2°) d'enjoindre à la commission départementale d'aménagement foncier de réexaminer leur réclamation ; 3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les parcelles d'attribution ne constituent pas une exploitation d'un seul tenant en méconnaissance de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime, les parcelles étant disséminées dans trois communes ; - ils ont perdu des parcelles contigües B 284-285-286 proches de l'exploitation et disposant d'un captage d'eau dont la perte n'a pas donné lieu à une indemnisation chiffrée ; ils se voient attribuer la parcelle ZA 1086 à Précilhon qui n'est pas exploitable en totalité, une partie étant très humide ; les conditions d'exploitation ne sont donc pas identiques, en méconnaissance de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime ; - les parcelles d'apport représentent 114 819 points selon le rapport Saretec d'avril 2019 et non 109 494 points ; la différence entre points d'apport et points reçus, 108 893 points, est donc de 5 926 points et excède 1 % ; le principe d'équivalence fixé à l'article L. 123-4 du code rural est donc méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2021, le département des Pyrénées-Atlantiques, représenté par Me Cousi-Lété, demande au tribunal : - de rejeter la requête ; - de mettre à la charge de M. et Mme F une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la réclamation a porté sur les biens personnels de M. F ; Mme F n'a donc pas intérêt pour agir ; - l'exploitation de M. F passe de cinq à trois îlots ce qui constitue bien un regroupement ; la répartition sur trois communes limitrophes ne constitue pas un changement ; les parcelles 284-285 et 286 n'étaient pas d'excellente valeur agricole (T3 à T5) et il était pertinent de les rattacher à la propriété d'agrément de M. B, très impactée par le projet ; - si la parcelle ZA 86 est humide sur 40 ares, des travaux d'assainissement sont prévus dans le cadre des travaux connexes ; alors que M. F est retraité, ne dispose que de huit têtes d'unité de gros bétail, que son fils n'est pas certifié pour s'installer et que la propriété est entretenue par un agriculteur local, l'aggravation des conditions d'exploitation n'est pas établie ; - le classement des parcelles entre les diverses classes est effectué par la Commission Intercommunale par tous moyens et elle n'est pas tenue de se référer à la valeur vénale, locative ou cadastrale des terrains ; elle n'est pas non plus liée par la surface éligible à la PAC, notamment pour classer les terres en TS ; le classement, établi à la date de l'acte fixant le périmètre d'aménagement foncier, ne peut pas être modifié pour tenir compte de ce qu'une partie boisée pourrait être réduite par des travaux de débroussaillage à venir ; le requérant a pu faire valoir ses observations pendant les travaux du géomètre et des sous commissions de la commission intercommunale d'aménagement foncier ; il ne demandait que le classement en T4 des parcelles 284, 285 et 286 ; les classements sont cohérents avec ceux des parcelles voisines ; - le rapport d'expert établi par l'assurance ne peut être opposé ; il n'est pas établi que le principe d'équivalence soit méconnu ; - les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative sont irrecevables dès que la commission est automatiquement ressaisie en cas d'annulation, en application de l'article L. 121-10 du code rural et de la pêche maritime. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Clen, rapporteur public, - et les observations de Me Cousi-Lété, pour le département des Pyrénées-Atlantiques. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 9 août 2016, une procédure d'aménagement foncier agricole et forestier a été ordonnée sur les communes d'Oloron Sainte Marie, Escout et Précilhon avec extension sur la commune de Bidos dans le cadre du projet de déviation Gabarn/Gurmençon. M. D F et Mme C F sont propriétaires de diverses parcelles situées sur les communes d'Oloron Sainte Marie, d'Escout et de Précilhon, concernées par la procédure d'aménagement foncier agricole et forestier ordonnée sur ces communes. Ils ont introduit devant la commission départementale d'aménagement foncier une réclamation portant sur différentes parcelles, réclamation qui a été rejetée par décision du 16 janvier 2020. C'est la décision contestée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : " L'aménagement foncier agricole, forestier et environnemental, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. /Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en œuvre et peut permettre, dans ce périmètre, une utilisation des parcelles à vocation naturelle, agricole ou forestière en vue de la préservation de l'environnement. /Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan parcellaire produit par le département des Pyrénées-Atlantiques, que les contreparties aux apports du requérant sont situées dans la continuité des parcelles appartenant à M. F, et il n'est pas contesté que l'exploitation, qui était constituée de cinq îlots est, après réaménagement, composée de trois îlots. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'aménagement parcellaire envisagé par commission départementale d'aménagement foncier conduise à un éclatement de l'exploitation de M. F sur un nombre accru de parcelles, et à une dégradation des conditions d'exploitation. 4. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. F, les parcelles apportées contigües cadastrées n° B 284-285-286, proches de l'exploitation et disposant d'un captage d'eau ont donné lieu, s'agissant de la perte de la source, à des propositions d'indemnisation chiffrées, de la part de la chambre d'agriculture, propositions qui ont été rejetées par les requérants. De la même manière, si M. F s'est vu attribuer la parcelle ZA 1086 à Précilhon qui n'est pas exploitable en totalité, une partie étant très humide à hauteur de 40 acres, il ressort des pièces du dossier que des travaux d'assainissement de cette parcelle sont prévus à titre compensatoire. Par suite, le moyen tiré de ce que les conditions d'exploitation seraient aggravées par la perte du captage d'eau et l'obtention d'une parcelle humide, en l'absence d'autres précisions de la part de M. F, ne peut qu'être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. () " ; 6. En premier lieu, M. F produit, s'agissant des deux parcelles n° D42 et D44 situées à Escout, le rapport du cabinet Sarretec, élaboré au titre de sa prestation de protection juridique, selon laquelle la parcelle n° D44 ne serait boisée que pour 200 m2 et non 1039 m2, le dossier PAC au titre de l'année 2018 classant la totalité de la surface en exploitable, l'expert précisant que les services instructeurs, les directions départementales des territoires ne prennent pas en compte les surfaces boisées. Toutefois, il ne ressort pas des photographies de la haie d'Acacia qui figurent dans ledit rapport que seule une largeur d'un mètre, sur toute la longueur de la haie de 200 mères, puisse être classée en zone TS non cultivable pour une surface totale de 200m2, et non une surface de 1 039 m2 comme l'a décidé la commission départementale d'aménagement, laquelle n'est pas tenue par l'appréciation du service instructeur de demandes d'aides agricoles. 7. En deuxième lieu, s'agissant de la parcelle n° C120 sise à Précilhon, l'expert fait valoir que la surface de parcelles boisées classées TS, non cultivables, devrait être de 500 m2 et non de 1 037 m2. Toutefois, dès lors que cette appréciation est fondée sur la mise en œuvre de travaux de débroussaillage, et que la commission d'aménagement foncier n'avait pas à les prendre en compte dans le cadre de son appréciation, le moyen tiré de l'erreur de classement de la surface de la parcelle devant être compté en surface TS ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, s'agissant des trois parcelles B 284-285-286, l'expert fait état d'une différence de surface avec le dossier PAC 2018, indique que les surfaces boisées seraient surévaluées mais sans autre précision, et qu'une partie du terrain pourrait être classée en zone T3. Toutefois, le rapport d'expert n'apporte aucune précision sur la surévaluation alléguée des parties boisées et le seul constant de ce qu'une partie du terrain ne présenterait pas une pente marquée n'est pas de nature à remettre en cause le classement des parcelles par la commission départementale d'aménagement foncier des terrains litigieux en T4 et en T5. 9. Enfin, dès lors que la commission d'aménagement foncier, qui a fait appel aux travaux d'un géomètre, n'est pas tenue par les chiffres de surface figurant dans les dossiers présentés au titre de la PAC de l'année précédente, le moyen tiré de ce que la commission départementale d'aménagement foncier aurait dû prendre en compte ces surfaces ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposées par le département des Pyrénées-Atlantiques. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent également être rejetées. Sur les frais de l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département des Pyrénées-Atlantiques, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. et Mme F une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme F une somme de 1 200 euros au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme F est rejetée. Article 2 : M. et Mme F verseront au département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D F et au département des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, M. Cabon, premier conseiller, M. Ramin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le rapporteur, Signé P. A La présidente, Signé M. E La greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, Signé M. G
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2000726_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel