TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000730_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2020, M. C A, représenté par la société d'avocats Themis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3,86 euros par mois à compter du mois d'avril 2019 et jusqu'à la notification du jugement à intervenir, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - La facturation de l'accès aux chaînes gratuites de la télévision numérique terrestre (TNT), pour un montant de 3,86 euros par mois méconnaît l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme combinées à celles de l'article 1er du protocole additionnel de cette convention et le principe d'égalité des usagers devant le service public, constituant une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - le tarif national de location par les établissements pénitentiaires pour les détenus non propriétaires de leur poste et souhaitant un accès aux chaînes payantes est passé de 8 euros par mois et par cellule au 1er janvier 2012 à 14,15 euros par mois et par cellule au 1er février 2016, sans justification, en méconnaissance du principe selon lequel en matière de fixation du tarif du service public, le tarif ne peut excéder le prix de revient du service fourni ; le tarif de 14,15 euros - par mois et par cellule porte une atteinte caractérisée au principe d'égalité devant le service public ; - pour ce qui concerne les détenus propriétaires de leur poste, l'accès aux chaînes payantes est facturé 7,73 euros par mois et par cellule méconnaît également le principe selon lequel en matière de fixation du tarif du service public, le tarif ne peut excéder le prix de revient du service fourni ; - dans plusieurs établissements pénitentiaires de France, l'accès aux chaînes gratuites de la TNT est totalement gratuit pour les détenus propriétaires de leur poste ; - le tarif de 3,86 euros n'est pas justifié par le prix de revient du service, ni par l'entretien du réseau télévisé d'un établissement à défaut de de tout élément justificatif du coût réel de maintenance de ce réseau ; - le dommage subi s'élève à 3,86 euros par mois depuis le mois d'avril 2019, compte tenu des prélèvements effectués sur son compte nominatif. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - en vertu de la note du 28 décembre 2016, à compter du 1er février 2017, les personnes détenues propriétaires de leur poste de télévision doivent s'acquitter de la somme de 3,86 euros pour les chaînes gratuites de la TNT au titre de " l'accès au réseau " et correspondant " aux coûts de la maintenance des infrastructures et du réseau dédié " ; - il n'est pas établi que d'autres personnes détenues, placées dans la même situation que M. A, aient été totalement exonérées des frais mensuels applicables aux propriétaires d'une télévision ; - il n'apparaît pas que le tarif mis en place génère une rupture du principe d'égalité dans la mesure où la différence avec les tarifs appliqués aux autres usagers n'est pas disproportionnée et dans la mesure où les structures de coût d'accès au réseau et à sa maintenance ne sont pas comparables à celles des autres particuliers ; - en l'absence de faute de l'administration, il n'existe pas de préjudice susceptible d'être indemnisé, ce d'autant plus que M. A ne démontre pas la réalité et la consistance d'un préjudice. Par une ordonnance du 19 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 décembre 2021. Par une décision du 13 février 2020, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sellès, présidente-rapporteure, - et les conclusions de M. Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C A est incarcéré au centre pénitentiaire de Lannemezan depuis le 22 mars 2019. Il est propriétaire d'une télévision. Depuis le mois d'avril 2019, la somme de 3.86 euros est prélevée chaque mois sur son compte nominatif sous la dénomination " TV- PROPRIETAIRE ". Par un courrier du 3 décembre 2019, il a formé une réclamation indemnitaire préalable devant le directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan. Une décision implicite de rejet est née le 3 février 2019. Par une requête enregistrée le 30 mars 2020, M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3,86 euros par mois à compter du mois d'avril 2019 en réparation du préjudice subi. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ". Aux termes de l'article 1er du protocole additionnel à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ". 3. Si le principe d'égalité implique qu'à situations semblables il soit fait application de traitements semblables, il ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. En ce qui concerne la méconnaissance du principe d'égalité avec les autres usagers 4. Le droit pour les personnes détenues d'accéder au service de télévision s'exerce dans les limites inhérentes à la détention et dans les conditions particulières en résultant. Eu égard à la différence de situation objective existant entre les personnes détenues et les autres usagers du service de télévision, la circonstance que le tarif imposé, tel qu'il est fixé par la note de l'administration pénitentiaire du 29 décembre 2016, est établi à un niveau plus élevé que celui dont bénéficient, en moyenne, les autres usagers ne caractérise pas une rupture du principe d'égalité dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette différence de tarif soit manifestement disproportionnées. 5. Il ressort des pièces du dossier que le tarif mensuel de 3,86 euros est facturé aux personnes détenues propriétaires de leur poste de télévision et souhaitant accéder uniquement 1. aux chaînes gratuites de la TNT en raison des dépenses de maintenance d'infrastructure et du réseau dédiés à la télévision mises en œuvre par l'administration pénitentiaire. L'accès aux chaînes gratuites de la TNT n'est donc pas compris dans ce tarif. Dès lors, ce tarif est en rapport direct avec l'objet dont il est question et n'apparaît pas disproportionné par rapport aux coûts appliqués aux autres usagers. Par suite, M. A ne peut se prévaloir de la méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la rupture du principe d'égalité devant le service public avec les autres usagers. En ce qui concerne la méconnaissance du principe d'égalité avec les autres établissements pénitentiaires 6. En premier lieu, M. A soutient que le tarif de 3,86 euros par mois ne s'applique pas à tous les établissements pénitentiaires, générant ainsi un rupture d'égalité devant le service public entre personnes détenues. Or il résulte de l'instruction, et plus particulièrement de la note du directeur de l'administration pénitentiaire du 29 décembre 2016 adressée au directeurs interrégionaux des services pénitentiaires que le tarif de 3,86 euros par mois applicable aux personnes détenues propriétaires de leur poste de télévision pour l'accès aux chaînes gratuites de la TNT s'impose sans distinction à l'ensemble des établissements pénitentiaires depuis le 1er février 2017. 7. En deuxième lieu, M. A fait référence à d'autres situations de personnes détenues pour démontrer la méconnaissance du principe d'égalité devant le service public. Il mentionne d'une part, un courrier du directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil du 22 février 2017 qui indique qu'une personne détenue " bénéficie désormais exclusivement de l'accès aux chaînes du bouquet TNT gratuit " et d'autre part, un courrier de l'adjointe au chef d'établissement du centre pénitentiaire sud francilien du 6 juillet 2017 qui indique que l'établissement prend à sa charge les frais d'accès au bouquet payant de la TNT en raison de l'impossibilité techniques pour la structure de dissocier l'accès aux chaînes payantes de celui aux chaînes gratuites de la TNT. Ces notes portent sur les frais d'abonnement aux chaînes payantes et ne signifient pas que les personnes détenues propriétaires de leur poste TV souhaitant accéder uniquement aux chaînes gratuites de la TNT ne doivent pas payer des frais supplémentaires pour l'entretien et la maintenance du réseau de la TNT. M. A ne peut donc pas utilement s'en prévaloir. Enfin, il s'appuie sur une note du chef d'établissement de la maison centrale de Moulin-Yzeure du 1er février 2016 qui prévoit que l'accès uniquement aux chaînes gratuites de la TNT est gratuit pour les propriétaires d'une télévision. Cependant, cette note étant antérieure à la note du directeur de l'administration pénitentiaire du 29 décembre 2016 établissant les nouveaux tarifs en matière de prestation de télévision, M. A ne peut utilement s'en prévaloir. Par suite, le moyen tiré de la rupture d'égalité devant le service public au regard des pratiques dans d'autres établissements pénitentiaires français doit être écarté. 8. En troisième lieu, M. A soutient que le tarif de 14,15 euros par mois et par cellule pour les détenus non propriétaires de leur poste et souhaitant un accès aux chaînes payantes ainsi que le tarif de 7,73 euros par mois et par cellule pour ce qui concerne les détenus propriétaires de leur poste et souhaitant un accès aux chaînes payantes méconnaissent le principe selon lequel en matière de fixation du tarif du service public, le tarif ne peut excéder le prix de revient du service fourni et portent atteinte au principe d'égalité devant le service public. Cependant, ces tarifs n'étant pas acquittés par le requérant qui est propriétaire de son poste et souhaite avoir accès uniquement aux chaines gratuites de la TNT, M. A ne peut utilement se prévaloir de ces 1. différences de tarifs pour demander que la responsabilité de l'Etat soit engagée. Les moyens dirigés contre les tarifs de 14,15 et 7,73 euros ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 9. Il résulte de tout ce qui précède que l'administration pénitentiaire n'ayant pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées. La requête de M. A ne peut qu'être rejetée. Sur les frais liés au litige : 10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Corthier, conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La Présidente-rapporteure, signé M. B L'assesseure, signé Z. CORTHIER La greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière, P. SANTERRE
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2000730_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel