TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000731_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin 2020 et le 6 octobre 2022, M. C D, représenté par Me Durançon, demande au tribunal :
1°) de condamner le garde des sceaux, ministre de la justice, à lui verser la somme totale de 1 650 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subi à l'occasion de la dégradation de l'écran de son ordinateur, de la disparition de sa montre ainsi que celle de son alliance ;
2°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de prendre toutes les mesures d'investigation de nature à permettre de retrouver les objets disparus dans sa cellule ;
3°) de condamner l'administration pénitentiaire aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en détériorant son écran d'ordinateur et en perdant ses effets personnels ;
- il dispose du témoignage d'un codétenu ;
- il a subi un préjudice à la fois moral et matériel en raison de la détérioration et de la perte de ses effets personnels qui s'élève à 1 650 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Il soutient que :
- l'administration n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; la fouille ayant donné suite à une saisie de certains des effets personnels de M. D autres que ceux indiqués par ce dernier ;
- M. D n'apporte aucune preuve de l'existence d'une détérioration de l'état de son ordinateur à la suite de la fouille de sa cellule, ni ne prouve que ses effets personnels ont bien été perdus.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Christine Mège, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Khéra Benzaïd, rapporteure publique,
- et les observations de Me Durançon pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D est incarcéré au centre pénitentiaire de Saint-Maur. La cellule de ce détenu a fait l'objet d'une fouille le 2 juillet 2019 lors de ses heures de travail. A son retour, il a constaté la dégradation de son écran d'ordinateur ainsi que la perte d'effets personnels, à savoir une alliance et une montre. Par un premier courrier du 14 mars 2020, il a formé une demande indemnitaire préalable auprès du directeur de la maison centrale de Saint-Maur à raison de la détérioration ou de la perte d'effets personnels. Par un second courrier du même jour, il a adressé une même demande à la direction interrégionale des services pénitentiaires. Par un courrier du 6 avril 2020, la direction interrégionale des services pénitentiaires a rejeté sa demande d'indemnisation au motif qu'il n'aurait jamais saisi la direction ni le chef de son bâtiment afin de porter à leur connaissance ces incidents. M. D demande au tribunal, à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 1 650 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'il a subis.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
2. La responsabilité de l'Etat en cas de dommage aux biens des personnes détenues peut être engagée lorsque ce dommage est imputable, en tenant compte des contraintes pesant sur le service public pénitentiaire, à une carence de l'administration dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la protection de ces biens.
3. Pour établir que, le 2 juillet 2019, lors d'une fouille de sa cellule en son absence pendant qu'il travaillait aux espaces verts, l'administration aurait dégradé ou perdu certains de ses effets personnels, M. D produit le témoignage d'un codétenu présent lorsque le requérant a ouvert le carton où avait été entreposé ses affaires, qui constate que l'écran d'ordinateur était cassé, et une facture du 1er février 2013 relative également à un écran informatique. Ces seuls éléments ne suffisent pas à établir que la détérioration de cet écran ait eu lieu pendant la fouille ni que d'autres effets auraient été dégradés ou perdus. M. D n'est, dès lors, pas fondé à rechercher la responsabilité des services pénitentiaires sur ce fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. D est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Durançon et au garde des sceaux, ministre de la Justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
C. MEGE
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2000731_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel