TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000731_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2020, M. I B, représenté par la société d'avocats Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 24 février 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la sanction disciplinaire du 13 janvier 2020 prise par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Lannemezan ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 (mille cinq cent) euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - L'autorité ayant décidé des poursuites est incompétente ; - L'autorité ayant procédé à l'enquête est incompétente ; - La commission de discipline s'est réunie en l'absence d'un second assesseur, entachant la procédure disciplinaire d'irrégularité ; - Il n'est pas établi que la personne ayant présidé la commission de discipline disposait d'une délégation de compétence pour présider la commission ; - Il n'est pas établi que le premier assesseur, membre de l'administration pénitentiaire, ne soit pas lui-même le rédacteur du compte-rendu d'incident à l'origine de la procédure disciplinaire ; - L'administration pénitentiaire a entaché la procédure disciplinaire d'une violation des droits de la défense ne permettant pas à l'exposant de consulter le dossier disciplinaire plus de trois heures avant l'audience de la commission de discipline ; - Le dossier disciplinaire n'a pas été communiqué à son conseil postérieurement à la réunion de la commission de discipline ; - L'administration pénitentiaire ne lui a pas permis de préparer sa défense en ne lui permettant pas de conserver une copie du dossier disciplinaire ; - L'administration pénitentiaire a violé les droits de la défense et les dispositions de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale en refusant de reporter l'audience disciplinaire du 13 janvier 2020 et de solliciter la désignation d'un autre avocat ; - La décision attaquée ne précise pas l'identité de son signataire ; - La décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse est entachée d'inexactitude matérielle dans la mesure où les faits ne sont pas établis, aucun personnel ne disposant de la preuve que l'exposant aurait navigué sur internet et qu'il aurait bloqué la porte de sa cellule avec une brosse à dent ; - La décision attaquée souffre d'une erreur d'appréciation dans la mesure où aucun des faits reprochés ne saurait être constitutif d'une faute. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - L'auteur des poursuites disciplinaires bénéficiait d'une délégation de signature du directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan ; - L'auteur de l'enquête disciplinaire appartient au personnel de commandement conformément aux dispositions de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale et bénéficiait d'une délégation de signature du directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan ; - L'auteur de la décision disciplinaire bénéficiait d'une délégation de signature pour présider la commission de discipline ; - La décision attaquée mentionne son auteur ainsi que sa signature ; - La commission de discipline était composée d'un président et de deux assesseurs, dont un assesseur extérieur, distinct de l'auteur du compte-rendu d'incident ; - M. B a été invité à consulter son dossier disciplinaire le 8 janvier 2020 à 15h30 ; - Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de permettre à la personne détenue de conserver une copie de son dossier à l'issue de la procédure ; - Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de transmettre au conseil le dossier disciplinaire de son client lorsqu'il accepte de le représenter ; - L'administration pénitentiaire n'était pas tenue de reporter la réunion de la commission de discipline ou de demander la désignation d'un autre avocat dans la mesure où elle a rempli ses obligations en mettant l'intéressé à même d'être assisté d'un avocat dont elle avait obtenu la désignation, et s'agissant d'un état de fait dont l'administration ne peut être tenue pour responsable ; - Les faits sont matériellement établis dans la mesure où la brosse à dents et le câble ayant servi à bloquer la porte de la cellule ont été retrouvés et dans la mesure où une capture d'écran, laissant apparaître une discussion sur un tchat, permet d'attester que M. B était en train de naviguer sur internet lors de la fouille ; - Les faits étant matériellement établis, ces derniers sont constitutifs de fautes disciplinaires relevant des articles R. 57-7-2,1° et R. 57-7-2,8° du code de procédure pénale. Par une décision du 5 mars 2020, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ; - la circulaire du 9 juin 2011 relative au régime disciplinaire des personnes détenues majeures ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sellès, présidente-rapporteur, - et les conclusions d'Hervé Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B est incarcéré au Centre Pénitentiaire de Lannemezan depuis le 2 mars 2019. A la suite de la décision prise en commission de discipline le 13 janvier 2020, il a formé le 24 janvier 2020 un recours administratif préalable obligatoire auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse pour contester la sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire prise à son encontre. Par une requête enregistrée le 31 mars 2020, il sollicite l'annulation de la décision implicite de rejet née de l'absence de réponse du directeur interrégional des services pénitentiaires au recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé devant lui. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rendu une décision explicite de rejet en date du 30 janvier 2020 à la suite du recours formé par M. B, confirmant la décision de la commission de discipline du 13 janvier 2020. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite de rejet du 30 janvier 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens de légalité externe : 3. Aux termes de l'article R. 57-7-5 du code de procédure pénale : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la décision de poursuite disciplinaire a été signée par Mme A F, directrice de détention, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du chef d'établissement par arrêté du 12 août 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de poursuite disciplinaire manque en fait et doit être écarté. 5. D'autre part, la décision disciplinaire a été signée par la présidente de la commission de discipline, Mme H D, adjointe au chef d'établissement, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du chef d'établissement par arrêté du 12 août 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision prise en commission de discipline doit être écarté. 6. Aux termes de l'article R. 57-7-14 du même code : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Aux termes de l'article 21 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, dans sa rédaction alors applicable : " Le corps de commandement comprend trois grades : / 1° Un grade de lieutenant pénitentiaire, qui comporte un échelon d'élève et huit échelons ; () ". 7. Il ressort des éléments fournis au dossier que l'enquête disciplinaire a été établie par un lieutenant pénitentiaire, compétent pour procéder à une telle mesure. 8. Aux termes de la circulaire du 9 juin 2011 relative à la procédure disciplinaire applicable aux personnes détenues : " La commission de discipline est composée d'un président et de deux assesseurs. Il convient de rappeler que le rédacteur du compte rendu d'incident ou du rapport d'enquête ne peut siéger en commission de discipline que ce soit en qualité de président ou d'assesseur ". 9. Il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline était composée de la présidente de la commission, du 1er assesseur et de l'assesseur extérieur, Mme G. En outre, le 1er assesseur, qui est un surveillant, est distinct de l'auteur du compte-rendu d'incident, celui-ci ayant le grade de lieutenant. Par suite la procédure disciplinaire n'est pas entachée d'irrégularité. 10. Aux termes de la circulaire précitée : " Le respect des droits de la défense implique la possibilité pour la personne détenue et pour son avocat d'avoir accès au dossier de la procédure disciplinaire. Ils doivent donc impérativement avoir été mis en mesure de prendre connaissance des éléments du dossier qui sera examiné par la commission de discipline au moins 24 heures avant le début de l'audience disciplinaire ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu notifier la remise des pièces composant son dossier disciplinaire le 8 janvier 2020 à 15h30, soit plus de 24 heures avant la commission de discipline du 13 janvier 2020. Dès lors les moyens soulevés tenant à l'absence d'accès au dossier disciplinaire et de conservation d'une copie du dossier disciplinaire doivent être rejetés. 12. Aux termes de la circulaire précitée : " Afin de faciliter le déroulement des procédures, et en fonction des accords conclus localement avec les barreaux, il peut être acté que le dossier de la procédure sera transmis par fax à l'avocat désigné pour assister la personne détenue notamment lorsque la date de l'audience disciplinaire est fixée à bref délai ". 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un accord ait été conclu entre le centre pénitentiaire de Lannemezan et le barreau de Dijon concernant la transmission des dossiers disciplinaires. En l'absence d'obligation de nature législative ou réglementaire en ce sens, l'administration pénitentiaire n'a pas méconnu les droits de la défense en décidant de ne pas communiquer le dossier disciplinaire au conseil de M. B postérieurement à la réunion de la commission de discipline. 14. Aux termes de la circulaire précitée, la personne détenue " est également informée de la possibilité d'être assistée par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats ainsi que de la possibilité de bénéficier de l'aide juridique à cet effet. L'agent chargé de l'entretien recueille ainsi les vœux exprimés par la personne détenue en la matière ". 15. Il ressort des pièces du dossier que M. B, après avoir dans un premier temps désigné Me Ciaudo pour le représenter, a choisi dans un deuxième temps d'être assisté par un avocat commis d'office. L'administration pénitentiaire a effectué les démarches nécessaires afin qu'il puisse bénéficier d'un conseil et l'absence de ce dernier n'est pas imputable à l'administration dès lors qu'elle résulte d'un mouvement de grève de l'ordre des avocats. Ainsi, l'administration pénitentiaire n'a pas méconnu les droits de la défense en décidant de maintenir la commission de discipline. 16. Aux termes de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : " toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractère lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 17. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée et que son auteur est clairement identifiable, s'agissant en l'espèce du directeur interrégional adjoint, M. C J. En ce qui concerne la légalité interne : 18. Aux termes des articles R. 57-7-2,1° et R. 57-7-2,8° du code de procédure pénale : " constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement ; 8° D'enfreindre ou tenter d'enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires, le règlement intérieur de l'établissement ou tout autre instruction de service applicables en matière d'introduction, de détention, de circulation, ou de sortie de sommes d'argent, correspondance, objets ou substances quelconques, hors les cas prévus aux 10° et 11° de l'article R. 57-7-1 ". 19. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont établis, s'ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 20. Si M. B soutient que la décision litigieuse du directeur interrégional des services pénitentiaires est entachée d'inexactitude matérielle des faits, il n'apporte aucun élément concret permettant de mettre en doute la véracité du compte-rendu d'incident et du rapport d'enquête circonstancié dont il ressort que le 9 décembre 2019, à 19h45, lors d'une fouille programmée et réalisée par l'équipe régionale d'intervention et de sécurité, l'intéressé a bloqué la porte de sa cellule à l'aide d'une brosse à dent placée entre la porte et son montant, par la suite retrouvée dans sa cellule. A l'entrée de l'équipe d'intervention, il était en train de naviguer sur internet, et plus particulièrement sur un site de discussion en ligne. Dès lors, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit être rejeté. 21. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bloqué la porte de sa cellule avec une brosse à dents, refusant ainsi de se soumettre à une mesure de sécurité. Ces faits sont constitutifs d'une faute disciplinaire au sens des dispositions 1° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, prévoyant des sanctions allant jusqu'à quatorze jours de cellule disciplinaire. Il est également établi qu'il était en train de naviguer sur internet lorsque l'équipe d'intervention est entrée dans sa cellule, attestant de la détention d'un objet prohibé au sens des dispositions 8° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale. Ces faits ayant été exactement qualifiés au sens des dispositions précitées, ainsi que cela résulte des différentes pièces de la procédure disciplinaire et de la décision en litige, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation des faits ne peut, par suite, qu'être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 23. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Corthier, conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La Présidente-rapporteure, signé M. E L'assesseure, signé Z. CORTHIER La greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière, P. SANTERRE
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2000731_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel