TA06Magistrat Mme MEARMagistrat Mme MEAR
TA06 · Magistrat Mme MEAR — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2000732_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2020, des mémoires ainsi que des pièces complémentaires enregistrés les 15 février 2020, 9 mars 2020, 25 juin 2020 et 15 septembre 2020, Mme G E - I, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2019 par laquelle la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) a rejeté son recours et confirmé sa décision du 7 octobre 2019 de retenue d'un montant de 2 041,84 euros pratiquée sur le rappel des prestations de son époux d'un montant de 5 179,93 euros, afin de solder la dette de ce dernier relative à l'indu du revenu de solidarité active (RSA) notifié le 19 décembre 2017 d'un montant restant à payer de 1 861,84 euros pour la période du 1er septembre 2015 au 31 mai 2017 ainsi que d'un indu de RSA d'un montant de 180,14 euros édité le 24 septembre 2018 pour la période d'août 2018 à septembre 2018 ; 2°) d'ordonner la remise en place de l'échéancier initialement prévu par la CAFAM le 24 octobre 2018, à hauteur de 82 euros par mois, pour le recouvrement desdits indus. Elle soutient que : -la CAFAM a effectué illégalement cette retenue en une fois sans leur accord ; - l'échéancier établit préalablement d'un montant de 82 euros par mois était justifié; -la retenue d'un montant de 2 041,98 euros effectuée par la CAFAM est injuste car elle-même et son mari ne travaillent pas. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes demande la mise hors de cause du département au motif que le présente litige relatif au recouvrement des créances litigieuses relève de la compétence de la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Il soutient que la requérante ne conteste pas les décisions de récupération de l'indu du 19 décembre 2017 et du 24 septembre mais conteste le fait de ne pas pouvoir bénéficier du maintien d'un échéancier de paiement de 82 euros par mois, établi à compter du mois de novembre 2018. Ce litige qui résulte de l'exécution d'une décision non contestée de récupération d'indu de RSA relève de la compétence de la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Par un mémoire, enregistré le 14 février 2023, la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au non -lieu à statuer. Elle soutient que : - la dette de M. H B -2 a été soldée par une retenue de 1 861,84 euros effectuée sur un rappel de prestations versées le 7 octobre 2019 pour la période d'août 2018 à septembre 2019 ; - la requérante et son mari sont séparés depuis le 1er mars 2020 ; le dossier de M. H est depuis cette date au seul nom de celui-ci et ce dernier n'a pas demandé le reversement de la retenue effectuée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - code de la sécurité sociale - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés audit article. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mear, magistrate désignée ; - et les observations de Mme A F, représentant le département des Alpes-Maritimes qui persiste dans ses précédentes conclusions tendant à la mise hors de cause du département des Alpes-Maritimes du présent litige. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 7 octobre 2019, la CAFAM a informé à M. D E - I qu'un rappel des prestations allait être effectué à son profit à hauteur de 5 179,93 euros. Par ailleurs, dans le même courrier, la CAFAM l'a informé qu'une retenue d'un montant de 2 041,98 euros serait pratiquée sur le montant du rappel des prestations afin de solder sa dette relative à deux indus de RSA d'un montant restant à payer de 1 861, 84 euros pour le premier et pour le second d'un montant de 180,14 euros, suite à l'établissement d'un échéancier pour recouvrer les indus, porté à hauteur de 82 euros par mois à compter de novembre 2018. Le recours administratif préalable effectué par Mme G E - I, le 16 octobre 2019, en contestation de cette retenue a été rejeté par la CAFAM le 10 décembre 2019. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, l'annulation de cette décision et, d'autre part, à ce que soit ordonné la remise en place de l'échéancier initialement prévu par la CAFAM le 24 octobre 2018, à hauteur de 82 euros par mois, pour le recouvrement desdits indus. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la CAFAM : 2. la circonstance que M. et Mme H se soient séparés le 1er mars 2020 et que M. H n'a pas sollicité par la suite le remboursement de la retenue effectuée ainsi que le fait valoir la CAFAM sans être contredite, n'a pas pour effet de mettre fin à la demande de Mme H dès lors qu'à la date de cette demande elle n'était pas séparée de son mari. Par suite, la requête de Mme H n'est pas dépourvue d'objet. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par la CAFAM doit être écartée. Sur le bien-fondé de la demande : 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. A défaut, l'organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales, de l'allocation de logement et de la prime d'activité mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1, L. 831-1 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu'au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation. () " 4. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active que l'administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Pour contester la décision de compensation effectuée par la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) entre la créance détenue par M. H au titre du rappel de ses prestations et sa dette non contestée de revenu de solidarité active, Mme H fait valoir l'illégalité de la retenue effectuée par la CAFAM. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la Caisse d'allocations familiales aurait pu poursuivre le recouvrement de l'indu généré par les manquements de ses déclarations trimestrielles de ressources, par prélèvement mensuel sur les montants à échoir à hauteur de 82 euros dès lors que les droits de M. H à cette prestation étaient incertains, que la requérante fait état dans sa requête, enregistrée le 13 février 2020 de ce que ni elle ni son mari ne travaillent et qu'il n'est pas contesté que la requérante et son époux sont séparés depuis le 1er mars 2020. Par suite, la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes était fondée à opérer une compensation entre la dette de M. H et sa créance qu'elle détenait au titre du rappel des prestations sur le fondement des dispositions précitées au point 3 6 Dans ces conditions, la requête présentée par Mme H doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Le département des Alpes-Maritimes est mis hors de cause de la présente instance. Article 2 : La requête de Mme H est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Maroua H, au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes et à la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. La magistrate désignée, signé J. CLa greffière signé C. SUSSEN La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme MEAR
- Formation
- Magistrat Mme MEAR
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2000732_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel