TA1011ère chambre bis1ère chambre bis
TA101 · 1ère chambre bis — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000733_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2020, Mme C F, M. A F, Mme K F, Mme J F, M. B F, Mme L F, M. D F, M. E F, M. I F et l'indivision successorale de M. H F, représentés par Me Chicaud, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2020 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de La Réunion s'est opposée au projet de division des parcelles cadastrées BW0102, BW0103, BW0104, BW0105, BW0106 et BW0107 situées sur la commune de Sainte-Marie ; 2°) de mettre à la charge du département une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2021, le département de La Réunion, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public, - et les observations de M. G pour le conseil départemental de La Réunion. Considérant ce qui suit : 1. Par une déclaration du 15 novembre 2019 les consorts F ont manifesté leur intention de partager six parcelles cadastrées BW0102, BW0103, BW0104, BW0105, BW0106 et BW0107, situées sur le territoire de la commune de Sainte-Marie, en six lots, respectivement attribués à Mme C F, aux héritiers de M. A F, à M. D F, à M. E F, à M. I F et aux héritiers de M. H F. Par une décision du 3 juillet 2020, la commission départementale d'aménagement foncier de La Réunion s'est opposée à la division des parcelles, au motif que le projet était susceptible de compromettre gravement leur caractère agricole et de remettre en cause leurs conditions d'exploitation normale. Par la présente requête les requérants demandent au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 181-31 du code rural et de la pêche maritime : " Est soumise à déclaration préalable la division volontaire, en propriété ou en jouissance, des parcelles situées dans les périmètres délimités par décision motivée du président du conseil général. / Ces périmètres ne peuvent être établis qu'à l'intérieur des zones suivantes : / () / 3° Zones dont la vocation agricole est prévue par le schéma d'aménagement régional mentionné à l'article L. 4433-8 du code général des collectivités territoriales. / (). " L'article L. 181-32 du même code dispose : " La déclaration prévue à l'article L. 181-31 est adressée au président de la commission départementale d'aménagement foncier mentionnée à l'article L. 121-8. Cette commission peut, dans un délai déterminé par voie réglementaire, s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle entraîne, est susceptible de compromettre gravement le caractère agricole et naturel des espaces, les conditions d'exploitation normale ou le maintien de l'équilibre économique du terroir concerné ou d'une filière. (). " 3. La décision du 3 juillet 2020, qui mentionne les dispositions de l'article L. 181-32 précitées, précise que le projet de division est susceptible de compromettre gravement le caractère agricole du terrain et de remettre en cause ses conditions d'exploitation normale, dès lors que la configuration actuelle, la superficie (8 010 m2), la location et l'environnement du terrain permettent en l'état d'envisager son exploitation agricole dans de bonnes conditions contrairement au projet de division. Ainsi, la décision litigieuse énonce les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet des consorts F vise à diviser en 6 lots de 1 335 m2 les parcelles constituant actuellement un terrain de 8 010 m2 situé dans la zone à vocation agricole arrêté par le schéma d'aménagement régional. Si les requérants font valoir, d'une part, que le terrain est actuellement utilisé à des fins de culture vivrière et qu'il continuera à l'être après la division et, d'autre part, que l'article 815 du code civil leur garantit un droit à la division, ce faisant, ils ne contestent pas utilement les motifs de la décision litigieuse selon lesquels la division du terrain en 6 lots compromettra gravement le caractère agricole du terrain et remettra en cause ses conditions d'exploitation normale, dès lors que la configuration actuelle, la superficie, la location et l'environnement du terrain permettent en l'état d'envisager son exploitation agricole dans de bonnes conditions. En outre, il ressort de ces mêmes pièces que malgré le souhait des requérants de poursuivre la culture vivrière sur leur terrain, leur projet ne vise pas à l'exploitation d'une activité agricole, dès lors que les activités de culture vivrière ne peuvent être regardées comme présentant un caractère agricole au sens des dispositions de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est par une erreur d'appréciation que la commission départementale d'aménagement foncier a considéré que la division litigieuse était susceptible de compromettre gravement le caractère agricole du terrain et ses conditions d'exploitation normale au sens des dispositions précitées de l'article L. 181-32 du code rural et de la pêche maritime. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 3 juillet 2020 de la commission départementale d'aménagement foncier de La Réunion. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F M est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F, M. A F, Mme K F, Mme J F, M. B F, Mme L F, M. D F, M. E F, M. I F, l'indivision successorale de M. H F et au département de La Réunion. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Caille, premier conseiller, - M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le rapporteur,Le président, R. FELSENHELDCh. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2000733_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel