TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000739_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 15 et 16 septembre 2020 et 16 septembre 2021, Mme C del Carmen Lopez D, représentée par Me Cardet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2020 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Mme A D soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-10, L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-10, L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme A D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 22 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Sablon, se substituant à Me Tomasi et représentant le préfet de la Guyane, Mme A D n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante dominicaine née en 1982, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France en 2016. Elle a sollicité le 30 avril 2019 le bénéfice d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juin 2020, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. D'une part, Mme A D établit sa présence sur le territoire français depuis 2016, notamment par la production de factures et de documents médicaux. D'autre part, il est constant que les enfants de la requérante, nés en 2009 et 2012, sont scolarisés en Guyane depuis 2017 pour l'aînée et 2018 pour le cadet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le père des enfants de E A D, ressortissant dominicain vivant toujours en République dominicaine avec qui elle a divorcé par consentement mutuel le 13 août 2020, entretiendrait des liens particuliers avec ses enfants. Enfin, Mme A D a été embauchée au sein d'une boulangerie-pâtisserie en tant qu'aide boulangère depuis le 9 janvier 2020. Dans ces conditions particulières, l'arrêté litigieux a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A D une atteinte disproportionnée en vue des buts pour lesquels cette décision a été prise. Il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté litigieux en tant qu'il lui refuse le séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à Mme A D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Mme A D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au titre des dispositions précitées, le versement d'une somme de 900 euros à Me Cardet, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat. 7. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce et à défaut pour Mme A D de justifier de dépens, il n'y a pas lieu de faire droit à ces conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens, au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 juin 2020 du préfet de la Guyane est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un titre de séjour temporaire à Mme A D portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Cardet la somme de 900 euros, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Cardet renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C del Carmen Lopez D et au préfet de la Guyane. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le rapporteur, Signé S. B Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en Cheffe, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2000739_20220721
Données disponibles
- Texte intégral