TA1011ère chambre bis1ère chambre bisSatisfaction Partielle
TA101 · 1ère chambre bis — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000739_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Telco OI, représentée par Me Benoiton, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre a formé opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 97 416 E0093 qu'elle a déposée le 13 mars 2020 pour l'installation d'un pylône ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre le versement à la société TDF d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est tardif ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles 8 et 9 du 2.2 de l'article A2 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Pierre ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 431-36 alinéa 4 du code de l'urbanisme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'emprise au sol de cette antenne qui représente 0,24 % de la surface de la parcelle ; - la décision a été prise en violation des dispositions de l'article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2021, la commune de Saint-Pierre, représentée par Me Doulouma, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise hors délai est inopérant ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - la décision attaquée est également justifiée par la méconnaissance des articles A 2.2.9 et A 7 du plan local d'urbanisme ; - l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 est inconventionnel. Vu : - l'ordonnance n° 2100740 du 24 septembre 2020 du juge des référés du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - l'ordonnance n 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le décret n°2020-536 du 7 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Caille, premier conseiller, - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public, - les observations de Me Benoiton, pour la société Telco OI, - et les observations de Me Karjania substituant Me Doulouma, pour la commune de Saint Pierre. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 mars 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Telco OI a déposé en mairie de Saint-Pierre une déclaration préalable n° DP 974 416 20 E0093 pour l'installation d'un pylône de type treillis de 20 mètres de hauteur supportant trois antennes relais sur la parcelle cadastrée HO 782 située 79 C chemin recherchant sur le territoire de la commune. Par un courrier du 23 avril 2020, le maire de Saint-Pierre a demandé la communication de pièces complémentaires et informé la société Telco OI que le délai d'instruction de sa demande était porté à deux mois en raison de la nécessité de consulter la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). Les pièces complémentaires sollicitées ont été transmises à la commune le 19 mai 2020 puis, par un arrêté du 30 juillet 2020, le maire de la commune de Saint-Pierre a formé opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Telco OI. Par la présente requête, la société Telco OI demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le cadre juridique du litige : 2. Selon l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, " les délais à l'issue desquels une décision " d'une autorité administrative " peut ou doit intervenir ou est acquise implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er " et " le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir " pendant la période d'urgence sanitaire " est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci ". Aux termes de l'article 9 de la même ordonnance, par dérogation aux dispositions de son article 7, et sans préjudice des dispositions de son article 12 ter prévoyant, pour les autorisations d'urbanisme, la reprise des délais à compter du 24 mai 2020, " un décret détermine les catégories d'actes, de procédures et d'obligations pour lesquels, pour des motifs de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, de sécurité, de protection de la santé, de la salubrité publique, de sauvegarde de l'emploi et de l'activité, de sécurisation des relations de travail et de la négociation collective, de préservation de l'environnement et de protection de l'enfance et de la jeunesse, le cours des délais reprend ". Selon l'article 1er du décret du 7 mai 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, publié au Journal Officiel du 8 mai 2020, pris en application du premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020, " reprennent leur cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret les délais concernant les décisions " des administrations prises " en vue de la construction, de l'installation, de l'aménagement et des travaux concernant les infrastructures de communications électroniques, en application des articles L. 332-8, L. 421-1 à L. 421-3, R. 421-9, R. 421-11, R. 421-17 et R. 423-51 du code de l'urbanisme, des articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 45-9, L. 46 et L. 47 du code des postes et des communications électroniques ". Aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme, le délai d'instruction de droit commun est d'un mois pour les déclarations préalables de travaux. Toutefois, en application du d) de l'article R. 424-24 du même code, ce délai est majoré d'un mois lorsque le projet doit être soumis à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. 3. Il résulte de ces dispositions que, pour les déclarations de travaux relatives à l'édification d'une station relais de téléphonie mobile, le délai d'acquisition d'une décision tacite de non-opposition a repris le 9 mai 2020, par l'effet de l'article 1er du décret du 7 mai 2020. Au cas d'espèce, la société Telco OI ayant transmis le 19 mai 2020 la pièce complémentaire qui lui avait été demandée par la commune, le délai d'instruction de sa demande a repris à cette date et une décision tacite de non-opposition aux travaux qu'elle avait déclarés est ainsi née le 19 juillet 2020. Le maire de Saint-Pierre doit donc être regardé comme ayant implicitement retiré, par la décision attaquée, sa non-opposition tacite à la déclaration de travaux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " A titre expérimental, par dérogation à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et jusqu'au 31 décembre 2022, les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées. / Cette disposition est applicable aux décisions d'urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi () ". 5. D'une part, en se bornant à soutenir que ces dispositions sont inconventionnelles en ce qu'elles méconnaissent le droit à la santé qui " bénéficie d'une protection à travers les articles 2 et 3 de la CEDH ", qu'" en outre, la Cour européenne des droits de l'homme reconnait le droit à un environnement sain " et que cet article doit être déclaré inapplicable " au motif qu'il contrevient au droit à la santé et au droit à un environnement sain au sens du droit européen des droits de l'homme ", la commune de Saint-Pierre n'assortit pas son moyen des précisions nécessaires pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 6. D'autre part, il ressort du dossier de déclaration préalable que la société Telco OI avait pour projet la construction d'un pylône treillis de 20 mètres de hauteur permettant l'installation de trois antennes radio, quatre modules RF et un faisceau hertzien. Dès lors, la décision tacite née le 19 juillet 2020 faisait partie des décisions d'urbanisme visées par les dispositions précitées dont les possibilités de retrait sont temporairement suspendues. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la décision de retrait attaquée est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018. 7. Enfin, la demande de la commune de Saint-Pierre tendant à ce qu'il soit procédé à une substitution de motifs ne peut qu'être rejetée dès lors que la décision attaquée, qui doit s'analyser comme une décision de retrait de la décision tacite de non-opposition du 19 juillet 2020, ne pouvait être légalement prise, compte tenu des dispositions précitées de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Telcom OI est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2020 par lequel le maire de Saint-Pierre s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée en vue de l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section HO n° 0782. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Telco OI, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Saint-Pierre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elles font également obstacle à ce que la commune de Saint-Pierre verse une somme à la société TDF, qui n'est pas partie à l'instance. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du maire de Saint-Pierre du 30 juillet 2020 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pierre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Telco OI et à la commune de Saint-Pierre. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président ; - M. Caille, premier conseiller ; - M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le rapporteur, P.-O. CAILLE Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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TA10130 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2000739_20220930
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2000739_20220930