TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000742_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2020, M. A B, représenté par Me Alfonsi, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Pino a rejeté sa demande n° PC 02B 233 19 N0005 de permis de construire un abri de jardin d'une surface de plancher de 64 m² sur le terrain cadastré section F parcelle n° 1165 situé au lieudit Teghie Rite, ensemble le rejet en date du 25 mai 2020 de son recours gracieux.
Le requérant soutient que le motif de l'avis conforme du préfet et des décisions attaquées, tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, est entaché d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en réponse, enregistré le 11 novembre 2020, la commune de Pino, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu ;
- la décision du 14 octobre 2020 accordant à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Monnier, vice-président ;
- les conclusions de M. Hanafi Halil, rapporteur public ;
- et les observations de Me Alfonsi, avocate de M. B, ainsi que celles de Me Goubet, substituant Me Muscatelli, avocat de la commune de Pino.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a édifié sans permis de construire un bâtiment d'une surface de plancher de 64 m² sur le terrain cadastré section F parcelle n° 1165 situé au lieudit Teghie Rite. Après que les services de la direction départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse avaient constaté le 11 juin 2019 le défaut d'autorisation de cette construction, il a déposé le 17 juillet 2019, pour régulariser sa situation, une demande enregistrée le n° PC 02B 233 19 N0005 tendant à l'obtention d'un permis de construire. Le préfet de la Haute-Corse Haute-Corse ayant émis le 1er août 2019 un avis conforme défavorable, le maire de Pino, par arrêté du 7 janvier 2020, a refusé le permis de construire puis, par une décision du 25 mai 2020, a rejeté le recours gracieux de M. B du 4 mars 2020. Par la présente requête, ce dernier demande l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2020 et de la décision du 25 mai 2020.
2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants ".
3. Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
4. Le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), qui précise les modalités d'application de ces dispositions en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la microrégion ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral.
5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est implanté en bordure du hameau de Teghie Rite, constitué d'une dizaine de maison éparses. Par suite, ce hameau ne saurait être regardé comme une agglomération au sens des dispositions du code de l'urbanisme au regard des précisions apportées par le PADDUC. Il ne présente pas davantage les caractéristiques d'un village au sens de ces dispositions dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il remplirait les critères énoncés par le PADDUC. Dans ces conditions, quand bien même M. B a obtenu le 5 avril 2008 le permis de construire une maison d'habitation d'une surface de 110 m² sur la parcelle mitoyenne cadastrée section F n° 1166, que la parcelle cadastrée section F n° 1165 se situe près d'une route et est desservie par les réseaux, que la base initiale de son abri de jardin visait à refaire les murs de soutènement du terrain d'assiette de sa maison et, enfin, que sa construction ne porte aucune atteinte au site ainsi qu'en atteste l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le motif de l'avis conforme du préfet de la Haute-Corse tiré de ce que sa construction méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8, motif qu'a repris le maire de Pino dans les décisions attaquées, serait entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2020 et de la décision du 25 mai 2020 par lesquels le maire de la commune de Pino a refusé de régulariser sa construction en lui délivrant un permis de construire un abri de jardin.
7. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions de la commune de Pino au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pino au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Pino et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Vanhullebus, président ;
M. Pierre Monnier, vice-président ;
M. Jan Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé
P. MONNIER
Le président,
Signé
T. VANHULLEBUSLa greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
R. ALFONSIAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2000742_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel