TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000743_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2020, M. B A demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison d'un appartement sis 55 rue Cardinet, à Paris (17ème arrondissement). Il soutient que la surface retenue par l'administration fiscale pour établir le montant de l'imposition litigieuse est erronée. Une mise en demeure de produire des observations dans le délai d'un mois a été adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, le 4 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété ; - le code de justice administrative. L'affaire, qui relève du 5° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale par le président du tribunal, en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A sollicite la réduction de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison d'un appartement sis 55 rue Cardinet dans le 17ème arrondissement de Paris. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". L'article 1409 du même code précise : " La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations () ". Selon l'article 1494 du même code : " La valeur locative est biens passibles de () la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". L'article 1495 du même code dispose que : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation. () ". Aux termes de l'article 1496 du même code : " I. - La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. - La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. () ". Selon l'article 324 E de l'annexe III du même code : " () II. - Dans les immeubles collectifs, la partie principale est constituée par l'ensemble des éléments d'un seul tenant formant à l'intérieur des gros murs du même bâtiment une unité d'habitation telle qu'un logement ou appartement. () ". L'article 324 M de la même annexe dispose que : " La surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus aux articles 324 N à 324 S. () ". Aux termes de l'article 324 T de la même annexe : " I. - La surface pondérée totale de la partie principale est obtenue en ajoutant à sa surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d'équipement en état de fonctionnement. () ". 3. M. A fait valoir que la véritable superficie de l'appartement qu'il occupe en tant que locataire et à raison duquel a été établie l'imposition en litige est de 116,46 mètres carrés et non de 165 mètres carrés, surface retenue par l'administration fiscale pour le calcul de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. Toutefois, pour établir cette imposition, l'administration fiscale s'est fondée sur la surface pondérée du bien occupé par le requérant, définie par les articles 324 M et suivants de l'annexe III du code général des impôts, et non sur sa superficie au sens de la loi du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété, dite loi " Carrez ". La circonstance qu'au regard de ce texte, la superficie du logement dont M. A est locataire serait inférieure à celle calculée en application des dispositions précitées est sans incidence sur l'application de la loi fiscale. En outre, l'affirmation de l'intéressé selon laquelle le calcul de la surface pondérée du bien qu'il occupe est erroné n'est assortie d'aucun élément de justification précis. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A doit être rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur, A. C Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 20000743/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2000743_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel