TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2000743_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 mai 2020 et les 21 et 22 octobre 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 17 avril 2020 par laquelle le département de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 043,01 euros sur la période de décembre 2017 à août 2019. Il soutient que : - les revenus fonciers perçus sur la période litigieuse finançaient un prêt immobilier ; - ses ressources ne lui permettent pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2021, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant a volontairement omis de déclarer ses revenus fonciers, générant ainsi un indu de 10 043,01 euros ; - il n'apporte aucun élément permettant de justifier la réalité de sa situation financière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : Sur le bien-fondé de l'indu : 1. Lorsque le recours d'un allocataire du revenu de solidarité active est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active que l'administration estime avoir été indument versés, il appartient au juge d'examiner d'abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s'il y a lieu, l'annulation. Dans le cas où aucun vice propre n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée, il appartient au juge d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée afin d'y statuer lui-même et d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () ". L'article L. 262-21 du même code dispose : " Il est procédé au réexamen périodique du montant de l'allocation définie à l'article L. 262-2. Les décisions qui en déterminent le montant sont révisées dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle celles-ci sont intervenues. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Selon l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Pour l'application de ces dispositions, lorsque l'allocataire du revenu de solidarité active dispose de revenus fonciers d'un bien immobilier dont il est propriétaire, les revenus à prendre en compte au titre des ressources sont constitués du montant des loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à l'exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l'augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l'emprunt ayant permis son acquisition. 3. Il résulte de l'instruction, et n'est pas sérieusement contesté, que M. C, qui a déclaré en 2017 être propriétaire de son logement et sans ressources, s'est abstenu de déclarer à la caisse d'allocations familiales les loyers qu'il a perçus sur la période de septembre 2017 à mai 2019 à raison de la location d'un bien immobilier, générant ainsi un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 043,01 euros. Si le requérant fait valoir que ces loyers finançaient le remboursement d'un emprunt, ces revenus fonciers entraient dans les ressources à prendre en compte pour la détermination de son droit au revenu de solidarité active. Dès lors, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne était fondé à tenir compte de ces revenus fonciers pour déterminer les droits de M. C au revenu de solidarité active et, par voie de conséquence, à mettre à la charge de l'intéressé un trop-perçu de ce revenu. Par suite, l'indu de revenu de solidarité active notifié au requérant est bien fondé. Sur la demande de remise : 4. Aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. 6. L'omission par M. C de déclaration de ses revenus fonciers dans les déclarations trimestrielles transmises à la caisse d'allocations familiales au titre de la période de décembre 2017 à août 2019 doit être regardée, compte tenu de son caractère réitéré et de la circonstance que l'intéressé ne pouvait ignorer qu'il devait déclarer ces revenus, comme délibérément commise et constituant une manœuvre frauduleuse. Par suite, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, M. C ne peut prétendre au bénéfice de la bonne foi ni se prévaloir d'une situation précaire, et n'est dès lors pas fondé à demander la décharge à titre gracieux de l'indu de revenu de solidarité active litigieux. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département de la Haute-Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le magistrat désigné, N. D Le greffier, M. B La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2000743_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel