TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000749_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2020, M. B D, représenté par Me Marin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 février 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et la décision du 14 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours à l'encontre de la décision préfectorale ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision ministérielle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside régulièrement en France depuis quinze ans, que son licenciement pour faute lourde en 2016, qui a été jugé sans cause réelle ni sérieuse en juin 2018, a nécessairement eu un impact sur sa situation professionnelle, que sa société créée en 2015 a dégagé des bénéfices, que son foyer perçoit des prestations sociales importantes en raison de l'arrêt de l'activité professionnelle de son épouse en raison de l'autisme d'un de leurs enfants, qu'il a un comportement fiscal exemplaire et que son nouvel expert-comptable a attesté qu'existait une confusion concernant son revenu fiscal en 2018. Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale sont irrecevables ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme F. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 février 2019, le préfet de la Haute-Garonne a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. D, ressortissant marocain né le 7 novembre 1967. Par une décision du 14 octobre 2019, le ministre de l'intérieur a rejeté son recours à l'encontre de cette décision préfectorale. 2. Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () ". Il résulte de ces dispositions que la décision du ministre de l'intérieur s'est substituée à la décision préfectorale du 4 février 2019. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision ministérielle du 14 octobre 2019. 3. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté dispose de la délégation pour signer au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2016, Mme C a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 12 septembre 2019, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 14 septembre 2019, Mme C a accordé à M. A, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'a pas procédé à un examen complet de la situation de M. D. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant. 6. Le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. D au motif que le comportement fiscal du postulant est sujet à critiques dès lors qu'il n'a pas déclaré à l'administration fiscale l'intégralité des revenus perçus au titre des années 2017 et 2018 comme n'ayant déclaré que 5 626 euros alors que son bulletin de salaire de novembre 2018 mentionnait déjà un cumul imposable de 13 216 euros. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D a créé le 12 novembre 2015 une société de maçonnerie générale, peinture et pose de plaques de plâtre. Alors que son bulletin de salaire de novembre 2018 indiquait un cumul de salaires imposables d'un montant de 13 216,72 euros, le requérant a déclaré à l'administration fiscale avoir perçu des salaires d'un montant de 5 626 euros en 2018. Si le 18 décembre 2019, le comptable de sa société a attesté qu'un autre expert-comptable était intervenu en 2018 et qu'une " confusion " existait sur son revenu fiscal au titre de l'année 2018, cette circonstance ne saurait exonérer M. D de toute responsabilité dans l'erreur de déclaration commise. Par ailleurs, il n'a régularisé sa situation que le 19 décembre 2019, soit postérieurement à la date de la décision attaquée lui opposant son comportement fiscal, alors que le nouveau comptable avait, selon ses propres déclarations, " repris son dossier " dès le 1er décembre 2018. Enfin, les éléments apportés par le requérant relatif à son insertion professionnelle n'ont pas d'incidence sur la légalité de la décision attaquée alors que l'insuffisance de cette insertion ne constitue pas le motif opposé par le ministre de l'intérieur. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par suite, sa requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, H. FLa présidente, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, Y. LECLERC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2000749_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel