TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2000752_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 février 2020, le 10 juin 2020, le 20 avril 2021 et le 28 décembre 2022 (ce dernier n'ayant pas été communiqué), M. B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 février 2006 portant notification de ses services validés en tant que non titulaire, ensemble la décision du 28 novembre 2019 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la CNRACL de réviser partiellement ses retenues de services validables afin d'aboutir à un relevé de carrière tous régimes confondus moins préjudiciable tant sur l'âge de départ à la retraite que sur la détermination du montant de sa future pension de retraite ; à défaut, de lui enjoindre de procéder à l'abandon des retenues de services validables. M. B soutient que la CNRACL a méconnu son droit à l'information dès lors que les relevés d'informations qui lui avaient été transmis à l'époque dans la prise en compte de ses services de non titulaire étaient incomplets et ne lui permettaient pas alors d'avoir un avis objectif sur la durée des validations retenues en liquidation pour la constitution de sa retraite. Par un mémoire en défense enregistré 25 mars 2021, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête. Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, à titre subsidiaire, que le moyen n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions et des retraites ; - le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. A, - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, fonctionnaire territorial auprès de la mairie de Saint-Paul-Trois Châteaux a, le 2 mai 2002, sollicité auprès de la CNRACL la validation de ses services accomplis en qualité de non titulaire dans les mairies de Saint-Egrève et de Saint-Paul-Trois-Châteaux. La CNRACL a notifié à Monsieur B, le 10 février 2006, la décision de validation comportant un état des services validables et non validables sur la période du 1er juillet 1979 au 31 mai 1999. M. B a accepté le 8 mars 2006 le décompte de validation ainsi que le devis sur les retenues rétroactives dues. Monsieur B a formé un recours gracieux le 6 novembre 2019 demandant à la CNRACL d'effectuer une révision partielle du décompte de validation ou de procéder à l'annulation de la validation de ses services, qui a été rejeté le 28 novembre 2019. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 10 février 2006, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article 8 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime des retraites des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales applicable en l'espèce : " Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : / 1° Les services mentionnés à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / 2° Les périodes de services dûment validées. Est admise à validation toute période de services, quelle qu'en soit la durée, effectués en qualité d'agent non titulaire de l'une des collectivités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite. La durée des périodes de services validés s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres validés est égal à la durée globale des services effectivement accomplis, de façon continue ou discontinue, sur un emploi à temps complet ou non complet, occupé à temps plein ou temps partiel, divisée par le quart de la durée légale annuelle du travail prévue à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé. Dans le décompte final des trimestres admis à validation, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre ; la fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée. / 3° Les périodes de services effectuées sur un emploi à temps non complet par les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en application du 2° de l'article 1er du décret du 19 septembre 1947 susvisé. Elles sont comptées pour la totalité de leur durée. ". Aux termes de l'article 50 du même décret : " I. -La validation des services visés à l'article 8 doit être demandée dans les deux années qui suivent la date de la notification de la titularisation. () Le délai dont dispose le fonctionnaire pour accepter ou refuser la notification de la validation est d'un an. Le silence gardé par le fonctionnaire pendant ce délai vaut refus. L'acceptation ou le refus sont irrévocables. () ". 3. M. B a explicitement accepté, le 8 mars 2006 le décompte de validation ainsi que le devis sur les retenues des services validables. Ce faisant, il a rendu cette validation irrévocable en vertu des dispositions précitées. 4. M. B soutient qu'en ne lui ayant pas délivré les éléments pertinents concernant, notamment, les répercussions financières consécutives à la validation des services accomplis par lui en qualité d'agent non titulaire de la fonction publique territoriale, la CNRACL aurait méconnu son droit à l'information pour la retraite. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, n'impose à l'administration l'obligation générale de prendre l'initiative d'informer ses agents des conséquences éventuellement défavorables de leurs choix de carrière. Il appartient aux fonctionnaires d'apprécier eux-mêmes, compte tenu des services qu'ils ont accomplis antérieurement, les avantages et les inconvénients qu'ils peuvent retirer de leur demande de mise à la retraite. Par suite, M. B ne peut utilement faire valoir qu'il n'aurait pas été informé par la Caisse des dépôts, laquelle n'a communiqué au requérant aucune information erronée, des incidences financières de l'acceptation du décompte de validation qui lui a été proposé. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de M. B doit être rejetée dans l'ensemble de ses prétentions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et la caisse des dépôts et consignations. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le magistrat désigné, C. D Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 20075
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2000752_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel