TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2000752_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 janvier 2020, 24 avril 2020 et 5 septembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Abbott Medical France, représentée par Me de Rancher et Me Tocu, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre du mois de mars 2016, à concurrence d'une somme de 50 961 euros, assortis des intérêts moratoires prévus par les articles L. 208 et R. 208-2 du livre des procédures fiscales à compter du rejet de sa réclamation préalable ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les remises conventionnelles consenties à l'assurance maladie au titre de l'année 2014, qu'elle a versées en mars 2016, constituent une réduction de prix qui sont déductibles de la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ; - le refus de l'administration de déduire le montant des remises du montant des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée viole le principe de neutralité de cette taxe et méconnaît l'article 90 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, dès lors que la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être supérieure à la contrepartie réellement perçue par le contribuable qui, en l'espèce, est égale au chiffre d'affaires réalisé, diminué des remises conventionnelles payées ; - tant la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que celle des juridictions administratives confirment que les remises versées par les laboratoires pharmaceutiques à l'assurance maladie après livraison des médicaments ont la nature de véritables remises et non de sanctions financières et, partant, doivent venir en réduction de la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée en ce qu'elles diminuent le prix initial des médicaments vendus. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; - le code de la sécurité sociale ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amazouz, rapporteur, - et les conclusions de M. Bories, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Abbott Medical France, anciennement dénommée Saint Jude Medical France, qui exerce une activité de vente de produits pharmaceutiques, a présenté une réclamation en date du 21 décembre 2018 tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre du mois de mars 2016, à concurrence d'une somme de 50 961 euros. Par une décision du 22 novembre 2019, l'administration fiscale a rejeté cette demande. A l'appui de sa requête, la SAS Abbott Medical France demande au tribunal de prononcer cette restitution. Sur les conclusions à fin de restitution : 2. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ". Aux termes du 1 de l'article 266 du même code : " La base d'imposition est constituée : / a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations () ". Aux termes de l'article 267 du même code : " I. Sont à comprendre dans la base d'imposition : / 1° Les impôts, taxes, droits et prélèvement de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même () / II. Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : / 1° Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients () ". 3. Aux termes de l'article 90 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : " 1. En cas d'annulation, de résiliation, de résolution, de non-paiement total ou partiel ou de réduction de prix après le moment où s'effectue l'opération, la base d'imposition est réduite à due concurrence dans les conditions déterminées par les États membres () ". Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-462/16 du 20 décembre 2017, que les remises accordées par une entreprise pharmaceutique à un organisme d'assurance-maladie entraînent une réduction de la base d'imposition en faveur de cette entreprise pharmaceutique lorsque cet organisme rembourse à ses assurés le prix d'achat des produits pharmaceutiques. 4. Aux termes de l'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux peuvent s'engager collectivement par une convention nationale à faire bénéficier la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole d'une remise sur tout ou partie du chiffre d'affaires de ces spécialités réalisé en France. / Elles peuvent s'engager individuellement par des conventions ayant le même objet. / Ces conventions, individuelles ou collectives, déterminent le taux de ces remises et les conditions auxquelles se trouve subordonné leur versement qui présente un caractère exceptionnel et temporaire. Elles peuvent notamment contribuer au respect d'objectifs relatifs aux dépenses de promotion des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités. / Ces conventions sont conclues entre, d'une part, le comité visé à l'article L. 162-17-3, et, d'autre part, soit une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de la profession, soit une entreprise. Les remises sont recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 138-19-4 du même code, alors en vigueur : " Les entreprises redevables de la contribution qui, en application des articles L. 162-16-4 à L. 162-16-5 et L. 162-16-6, ont conclu avec le Comité économique des produits de santé, pour l'ensemble des médicaments de la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 138-19-1 qu'elles exploitent, une convention en cours de validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4 peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution. Les entreprises exploitant les médicaments de la liste précitée bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code, dont le syndicat représentatif est signataire de l'accord mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-17-4, peuvent également signer avec le comité un accord prévoyant le versement de remises. / Une entreprise signataire d'un accord mentionné au premier alinéa du présent article est exonérée de la contribution si les remises qu'elle verse sont supérieures ou égales à 90 % du montant dont elle est redevable au titre de la contribution. ". 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les remises prévues aux articles L. 162-18 et L. 138-9-4 du code de la sécurité sociale, consenties à l'assurance-maladie, et qui, postérieurement aux opérations de vente des spécialités pharmaceutiques par les entreprises qui les produisent, viennent réduire la contrepartie perçue par ces entreprises, ne doivent pas être comprises dans leur base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée. 6. Il est constant que la SAS Abbott Medical France a consenti aux caisses d'assurance maladie des remises sur produits sur le fondement d'une convention signée avec le comité économique des produits de santé en application des articles L. 138-10 et L. 162-18 du code de la sécurité sociale et, de ce fait, perçu, en contrepartie des livraisons de spécialités pharmaceutiques effectuées, une somme correspondant au prix de vente de ces produits à ses clients, grossistes et pharmacies, diminué de ces remises. Dans ces conditions et compte tenu du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, sa base d'imposition en tant qu'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, telle que définie par les dispositions susmentionnées éclairées par l'arrêt précité de la Cour de justice de l'Union européenne, devait être réduite du montant des remises accordées aux caisses d'assurance maladie, ces dernières ayant par ailleurs remboursé aux assurés les frais supportés lors de l'achat des spécialités pharmaceutiques. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Abbott Medical France est fondée à demander la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre du mois de mars 2016, à concurrence d'une somme de 50 961 euros. Sur la demande tendant au versement d'intérêts moratoires : 8. En l'absence de litige né et actuel entre la société requérante et le comptable public tendant au versement des intérêts moratoires, les conclusions de la SAS Abbott Medical France tendant au paiement de ces intérêts doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Abbott Medical France et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à la SAS Abbott Medical France la restitution de taxe sur la valeur ajoutée versée au titre du mois de mars 2016 pour un montant total de 50 961 euros. Article 2 : L'État versera la somme de 1 500 euros à la SAS Abbott Medical France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Abbott Medical France et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Amazouz, premier conseiller, Mme Saïh, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le rapporteur, signé S. AmazouzLe président, signé T. Bertoncini La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2000752_20231128
Données disponibles
- Texte intégral