TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2000753_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2000753 le 14 janvier 2020, M. A B, représenté par la SCP Tarlier - Rèche - Guille-Meghabbar, avocats, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices résultant pour lui de l'accident dont il a été victime le 3 mars 2005 ; 2°) de prescrire une expertise aux fins de décrire et d'évaluer ces préjudices ; 3°) de sursoir à statuer sur l'indemnisation définitive de ces préjudices ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son recours est recevable ; - l'arrêt du 7 mars 2018 par lequel la cour régionale des pensions d'invalidité de Montpellier a jugé établi le lien de causalité direct et certain entre la vaccination contre la fièvre jaune qu'il a subi le 3 mars 2005 et l'apparition de la sclérose en plaques dont il est atteint a force de chose jugée entre lui et le ministre des armées ; - en tout état de cause, cette position ne peut être que confirmée par le tribunal dès lors qu'elle est conforme à la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation comme du Conseil d'Etat ; - en application de la jurisprudence issue de la décision du Conseil d'Etat du 1er juillet 2005, il a droit, sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'Etat, à obtenir réparation, en complément de la pension militaire d'invalidité qui lui a été concédée, de ses préjudices à caractère personnels suivants : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, les préjudices d'agrément et sexuel, les troubles dans les conditions d'existence et la perte de chance dans les perspectives personnelles et professionnelles, à l'exclusion du déficit fonctionnel permanent résultant de l'infirmité contractée en service que la pension a pour finalité d'indemniser ; - les conséquences médicales décrites par le collège d'experts qui a fixé le taux de sa pension à 70 %, aujourd'hui révisé à 90 %, et la rapidité de l'évolution de sa pathologie, son âge et la particulière importance de ses répercussions sur l'ensemble des aspects de sa vie professionnelle, privée et familiale permettent au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ces préjudices ; - seule une expertise judiciaire sera de nature à objectiver les lourdes conséquences permettant d'apprécier la cotation définitive de ces préjudices. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'arrêt de la cour régionale des pensions d'invalidité de Montpellier du 7 mars 2018 est sans influence sur l'appréciation du droit de M. B à indemnisation du fait de ses vaccinations en l'absence d'identité de cause juridique ; - le lien entre les vaccinations dont a fait l'objet M. B et la survenue de la sclérose en plaques ne peut être regardé comme établi et M. B ne peut donc prétendre à aucune indemnisation à ce titre ; - la réalisation d'une expertise médicale en vue de coter les préjudices de M. B ne présente aucune utilité dès lors que l'expertise qui a déjà eu lieu a conclu à l'absence de lien entre le service et la sclérose en plaques ; - pour le même motif, la demande de provision n'est pas fondée. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2020191 le 30 novembre 2020, M. A B, représenté par la SCP Tarlier - Rèche - Guille-Meghabbar, avocats, conclut aux mêmes fins que la requête n° 2000753 par les mêmes moyens. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2000753. Vu les pièces des dossiers. Vu : - le code de la défense ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julinet, premier conseiller, - les conclusions de M. Degand, rapporteur public, - et les observations de Me Rèche, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre des décisions successives rejetant la même demande et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. A B, né le 9 janvier 1984, engagé volontaire dans l'armée de l'air le 22 décembre 2003 et radié des contrôles le 1er décembre 2008, s'est vu, dans le cadre du calendrier vaccinal dans les armées, administrer différents vaccins entre le 22 décembre 2003 et le 28 février 2006, en particulier un vaccin contre la fièvre jaune le 3 mai 2005. Le 17 mars 2008, imputant à cette vaccination la sclérose en plaques dont il est atteint et qui a été diagnostiquée en décembre 2006, il a demandé une pension militaire d'invalidité. Par un arrêt du 7 mars 2018 devenu définitif en l'absence de pourvoi, la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement du 10 janvier 2017 par lequel le tribunal des pensions de Montpellier a annulé la décision du 5 octobre 2009 par laquelle le ministre des armées avait rejeté sa demande et a reconnu son droit à une pension militaire d'invalidité. Par un courrier reçu le 19 mars 2019, M. B a demandé au ministre des armées l'indemnisation des préjudices personnels résultant de sa maladie, imputable au service, et non réparés par la pension militaire d'invalidité. Par un courrier reçu le 15 juillet 2019 par la commission des recours des militaires, il a formé un recours administratif contre la décision implicite de rejet né du silence gardé par l'administration sur sa demande. Par ses requêtes n° 2000753 du 14 janvier 2020 et n° 2020191 du 30 novembre 2020, il demande au tribunal, après respectivement la naissance d'une décision implicite de rejet de son recours puis la notification de la décision expresse du 29 septembre 2020 qui s'y est substituée, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices résultant pour lui de la vaccination antiamarile du 3 mars 2005, de prescrire une expertise aux fins de décrire et d'évaluer ces préjudices et de surseoir à statuer sur l'indemnisation définitive de ces préjudices. Sur la responsabilité : 3. Aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la défense : " Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors applicable : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / () ". 4. En instituant la pension militaire d'invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires peuvent prétendre, au titre de l'atteinte qu'ils ont subie dans leur intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe à l'Etat de les garantir contre les risques qu'ils courent dans l'exercice de leur mission. Toutefois, si le titulaire d'une pension a subi, du fait de l'infirmité imputable au service, d'autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices. 5. La présente instance oppose les mêmes parties et a le même objet que le recours formé par M. B devant la cour régionale des pensions de Montpellier, qui portait sur la créance née dans le chef de l'Etat du fait d'une infirmité imputable au service, pour l'ensemble des préjudices liés à cette infirmité y compris ceux que la pension militaire d'invalidité n'a pas pour objet de réparer, et repose sur la même cause juridique, l'obligation qui incombe à l'Etat, en application des dispositions précitées, de garantir les militaires contre les risques qu'ils courent dans l'exercice de leur mission. Pour juger par son arrêt du 7 mars 2018, devenu définitif en l'absence de pourvoi, que M. B a droit à une pension militaire d'invalidité, la cour régionale des pensions de Montpellier s'est fondée sur ce que le lien de causalité direct entre la vaccination antiamarile du 5 mars 2005 et l'apparition de la sclérose en plaques diagnostiquée en 2006 devait être regardé comme établi. Ce motif étant le support nécessaire du dispositif de cet arrêt auquel s'attache l'autorité relative de la chose jugée laquelle s'attache également à ses motifs, M. B est fondé à soutenir que le lien de causalité direct entre la vaccination contre la fièvre jaune du 5 mars 2005 et l'apparition de la sclérose en plaques diagnostiquée en 2006 doit être regardé comme établi et, par suite, qu'il peut prétendre à la réparation des préjudices qu'il a subi du fait de la maladie imputable au service autres que ceux que la pension militaire d'invalidité qui lui a été attribuée a pour objet de réparer. Sur les préjudices indemnisables et leur évaluation : 6. Eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, tels qu'ils résultent des dispositions des articles L. 8 bis à L. 40 du même code, la pension militaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, d'autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, à l'exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs et du préjudice d'établissement lié à l'impossibilité de fonder une famille. 7. Il en résulte que M. B peut seulement demander la réparation des souffrances éprouvées avant la consolidation de son état de santé, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément et du préjudice d'établissement, lié à l'impossibilité de fonder une famille, imputables à la sclérose en plaques, à l'exclusion de l'incidence professionnelle et des troubles dans ses conditions d'existence, forfaitairement réparés par la pension militaire d'invalidité qui lui a été octroyée. 8. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ". 9. L'état du dossier, en l'absence de tout élément précis sur ce point, ne permet pas au tribunal administratif d'apprécier la réalité et l'ampleur des différents préjudices cités au point 7. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête, d'ordonner une expertise aux fins ci-après, contradictoirement avec l'ensemble des parties concernées. Sur la demande de provision : 10. Le juge peut accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. M. B demande la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Il résulte de ce qui vient d'être dit, d'une part, que la créance n'est pas contestable dans son principe, d'autre part, qu'au regard de la dégradation de son état de santé en raison de l'évolution de la sclérose en plaques dont il souffre, telle qu'elle ressort des rapports d'expertise du 29 juin 2016 et du 3 mars 2017 et du taux de la pension militaire d'invalidité qui lui a été attribué et de sa révision, le montant de l'indemnisation des préjudices dont il peut demander la réparation, à savoir les souffrances éprouvées avant la consolidation de son état de santé, son préjudice esthétique, son préjudice sexuel, son préjudice d'agrément et son préjudice d'établissement, lié à l'impossibilité de fonder une famille, doit être regardé comme non sérieusement contestable à hauteur de 15 000 euros. 11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. B une provision de 15 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices résultant pour lui de l'accident dont il a été victime le 3 mars 2005. Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de M. B sur l'indemnisation définitive de ces préjudices, procédé par un expert, désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise avec mission pour l'expert de : 1°) prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de M. B, en particulier de tous documents relatifs à la sclérose en plaques dont il souffre ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. B ainsi qu'à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé de M. B ; 3°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l'importance des préjudices subis par M. B à raison de la sclérose en plaques ainsi que toute information utile à la solution du litige ; a) dire si l'état de M. B est consolidé ou s'il est susceptible d'amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l'état de l'intéressé ; b) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec la sclérose en plaques ; c) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel et le préjudice d'établissement lié à l'impossibilité de fonder une famille ; d) donner au tribunal tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité des préjudices précités et subis par M. B à raison de la sclérose en plaques. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, contradictoirement entre M. B et le ministre des armées. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant. Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller. M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le rapporteur, S. JULINET La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2000753 et 2020191
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2000753_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel