TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2000753_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par un jugement du 31 mars 2023, le tribunal administratif a, avant dire droit sur les requêtes n° 2000753 et 2020191 de M. B D tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant pour lui de l'accident dont il a été victime le 3 mars 2005, condamné l'Etat à lui verser une provision de 15 000 euros et ordonné une expertise médicale en vue de décrire et d'évaluer ces préjudices. Par une ordonnance du 11 avril 2023, le président du tribunal a désigné M. C A comme expert. Le rapport d'expertise a été déposé au tribunal le 28 septembre 2023. Par une ordonnance du 21 novembre 2023, la vice-présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 1 960 euros. Par des mémoires présentés dans chaque requête, enregistrés le 4 décembre 2023 et le 3 janvier 2024, M. D, représenté par la SCP Tarlier - Rèche - Guille-Meghabbar, agissant par Me Rèche, avocat, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 376 104,37 euros au titre des souffrances qu'il a endurées, de son préjudice esthétique, de son préjudice d'agrément, de son préjudice sexuel, de son préjudice d'établissement et des frais qu'il a exposés pour participer aux opérations d'expertise, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 960 euros, à la charge de l'Etat ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; 4°) d'ordonner un complément d'expertise afin d'évaluer ses dépenses de santé actuelles, ses frais divers, ses pertes de gains professionnels actuels, ses dépenses de santé futures, ses frais de logement adapté, ses frais de véhicule adapté, ses frais d'assistance par une tierce personne, ses pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle de ses infirmités, son déficit fonctionnel temporaire, les souffrances qu'il a endurées avant consolidation, son préjudice esthétique temporaire et son déficit fonctionnel permanent et de surseoir à statuer sur l'indemnisation définitive de ces préjudices. Il soutient que : - la demande du ministre des armées au tribunal de surseoir à statuer est irrecevable, le tribunal ayant déjà statué sur l'imputabilité de sa sclérose en plaque à la vaccination qu'il a subie, et mal fondée, le lien de causalité retenu pour l'attribution de sa pension militaire d'invalidité fondant la réparation des préjudices non couverts par cette pension et étant en tout état de cause établi ; - les souffrances physiques et morales qu'il a endurées peuvent être évaluées à 25 000 euros, son préjudice esthétique à 30 000 euros, son préjudice d'agrément à 120 000 euros, son préjudice sexuel à 50 000 euros, son préjudice d'établissement à 150 000 euros ; les frais qu'il a exposés pour participer aux opérations d'expertise s'élèvent à 1 104,37 euros ; - il a droit en outre à la réparation intégrale de l'ensemble de ses préjudices, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité de l'Etat pour faute en raison de l'inutilité de la vaccination antiamarile qui lui a été imposée dès lors qu'il n'avait pas vocation à intervenir dans un pays à risque de contracter la fièvre jaune, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité de l'Etat sans faute mais en présence de soins défectueux, sa vaccination ne présentant, pour la même raison, aucun intérêt médical, et il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise médicale pour évaluer les préjudices supplémentaires qui doivent être, dans ce cadre, intégralement réparés, à savoir ses dépenses de santé actuelles, ses frais divers, ses pertes de gains professionnels actuels, ses dépenses de santé futures, les frais d'adaptation de son logement et de son véhicule et d'assistance par une tierce personne, ses pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle de son état de santé, son déficit fonctionnel temporaire, les souffrances qu'il a endurées avant consolidation, son préjudice esthétique temporaire et son déficit fonctionnel permanent. Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2023, le ministre des armées conclut à ce que le tribunal sursoit à statuer sur les requêtes n° 2000753 et 2020191 de M. D. Il soutient que : - en vertu du principe d'indépendance des législations, l'attribution d'une pension d'invalidité à M. D est sans incidence sur l'appréciation de son droit à une indemnisation du fait de sa vaccination contre l'hépatite B, qui ne peut être fondé sur des présomptions graves, précises et concordantes ; - une décision qui sera prochainement rendue par le Conseil d'Etat est susceptible d'avoir une influence sur la solution apportée au présent litige en ce qui concerne le lien de causalité entre l'administration du vaccin et les préjudices invoqués. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la défense ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julinet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degand, rapporteur public ; - et les observations de Me Rèche, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. Par le jugement susvisé du 31 mars 2023, le tribunal a jugé que le lien de causalité direct entre la vaccination de M. D contre la fièvre jaune le 5 mars 2005 et l'apparition de la sclérose en plaques diagnostiquée en 2006 doit être regardé comme établi, que M. D est, par suite, fondé à demander à l'Etat de réparer les préjudices résultant pour lui de la maladie imputable au service autres que ceux que la pension militaire d'invalidité qui lui a été attribuée a pour objet de réparer et a, avant plus amplement dire droit, ordonné une expertise médicale en vue d'évaluer les souffrances éprouvées par M. D avant la consolidation de son état de santé, son préjudice esthétique, son préjudice sexuel, son préjudice d'agrément et son préjudice d'établissement, lié à l'impossibilité de fonder une famille, dont il a, à ce titre, demandé réparation. Sur l'exception de non-lieu à statuer et la demande de complément d'expertise : 2. Ainsi qu'il est dit au point 1, par le jugement précité du 31 mars 2023, le tribunal a statué sur le principe de la responsabilité de l'Etat en considérant que le lien de causalité direct entre la vaccination de M. D contre la fièvre jaune le 5 mars 2005 et l'apparition de la sclérose en plaques diagnostiquée en 2006 doit être regardé comme établi et que la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée et a, à cet égard, épuisé sa compétence, seuls les droits et moyens sur lesquels il n'a pas été statué par cette décision étant réservés. Par suite, il ne peut statuer à nouveau sur ce point. Dès lors, le ministre des armées ne peut pas utilement, pour demander au tribunal, par un mémoire enregistré le 20 décembre 2023, soit postérieurement à ce jugement, de surseoir à statuer, remettre en cause ce lien de causalité. En outre, l'expertise réalisée ayant porté sur l'ensemble des chefs de préjudice invoqués en lien avec la responsabilité retenue, pour le même motif, M. D ne peut utilement, pour demander au tribunal, par un mémoire enregistré le 4 décembre 2023, soit postérieurement à ce jugement, d'ordonner une nouvelle expertise, invoquer la responsabilité pour faute de l'Etat. Sur les préjudices : 3. M. D justifie avoir réglé un montant total de 1 104,37 euros de frais de transport et d'hébergement pour participer à la réunion d'expertise, qui ont été utiles dans le cadre du présent litige et doivent dès lors être intégralement réparés. Par suite, il a droit au remboursement de cette somme au titre des frais divers. 4. Il résulte de l'instruction, notamment des conclusions du rapport d'expertise, qu'il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques et morales endurées par M. D, incluant notamment les paresthésies dont il a souffert, l'injection de toxine botulique, les séjours réguliers en rééducation, les effets indésirables des actes de diagnostic et de soins et des traitements reçus, estimées à 4 sur une échelle de 7 par l'expert, en lui allouant une indemnité de 9 000 euros. 5. Il résulte de l'instruction que le préjudice esthétique de M. D, résultant notamment de son strabisme et de l'utilisation d'un fauteuil roulant, estimé par l'expert à 4,5 sur une échelle de 7, peut être évalué à la somme de 13 000 euros. 6. Le préjudice d'agrément de M. D, consistant à ne plus pouvoir pratiquer d'activités sportives, peut être évalué, en l'état de l'instruction, à la somme de 3 000 euros. 7. Il résulte de l'instruction que le préjudice sexuel de M. D, résultant d'une perte de libido en lien avec la dégradation de son image et de son déficit neurologique, peut être évalué à la somme de 10 000 euros. 8. Il résulte enfin de l'instruction que le préjudice d'établissement de M. D, lié à la perte d'une chance sérieuse de fonder une famille, peut être évalué à la somme de 20 000 euros. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. D une indemnité de 56 104,37 euros, sous déduction de la somme de 15 000 euros versée à titre provisionnel en application du jugement du 31 mars 2023. Sur les intérêts : 10. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la sommation de payer le principal est parvenue au débiteur. M. D peut ainsi prétendre aux intérêts au taux légal sur la somme de 56 104,37 euros que l'Etat a été condamné à lui payer à compter de la réception de sa demande d'indemnisation, le 15 juillet 2019. Sur les frais liés au litige : 11. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat () ". 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal le 31 mars 2023, liquidés et taxés à la somme totale de 1 960 euros le 21 novembre 2023, à la charge définitive de l'Etat. 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. D la somme de 56 104,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2019, sous déduction de la somme de 15 000 euros versée à titre provisionnel en application du jugement du 31 mars 2023. Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal le 31 mars 2023, liquidés et taxés à la somme totale de 1 960 euros le 21 novembre 2023, sont mis à la charge de l'Etat. Article 3 : L'Etat versera à M. D une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D et la demande de sursis à statuer du ministre des armées sont rejetés. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre des armées. Une copie en sera adressée à M. C A, expert. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller. M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le rapporteur, S. JULINET La présidente, S. AUBERTLa greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2000753 et 2020191
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2000753_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel