TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000754_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2020, Mme C B, représentée par Me Mezine Nafa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 novembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation à compter du 10 mai 2019 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistrés le 28 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2021. Vu les pièces du dossier Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante togolaise née le 3 mai 1984, demande au tribunal d'annuler la décision du 21 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Il résulte des termes de la décision attaquée que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de l'intéressée au regard de ses obligations locatives était sujet à critiques dès lors qu'elle était redevable de la somme de 5 149 euros envers son bailleur au 30 avril 2019. 4. Mme B ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, en dépit de ce que la dette mentionnée ci-dessus serait due à la perte du bénéfice de l'aide au logement à compter de janvier 2017 et de ce qu'elle a mis en place un protocole d'apurement de sa dette qu'elle respecte, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B pour le motif mentionné ci-dessus. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022 Le rapporteur, P-E. A La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2000754_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel