TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000758_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2020, Mme C B, représentée par Me Gauché, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 février 2020 par laquelle la préfète de l'Allier a refusé la délivrance d'un document de circulation pour mineur étranger au bénéfice de Marie-Nelly B et de Marie-Naomy B ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Allier de délivrer à Marie-Nelly B et à Marie Naomy-Kouaty un document de circulation pour étranger mineur dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète de l'Allier a entendu appliquer le 7° de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2020, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 février 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 22 février 2022. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, a sollicité la délivrance de documents de circulation pour étranger mineur au bénéfice de Marie-Nelly B et de Marie-Naomy B, ressortissantes ivoiriennes nées le 23 septembre 2003 et à l'égard desquelles elle exerce les droits de puissance paternelle depuis une ordonnance en date du 3 janvier 2008 du tribunal de Grand-Bassam (Côte d'Ivoire). Elle demande l'annulation de la décision du 25 février 2020 par laquelle la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer les documents de circulation pour étranger mineur demandés. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 39-2019 du 9 janvier 2019, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 10 janvier 2019, la préfète de l'Allier a donné à Mme Demolombe-Tobie, secrétaire générale de la préfecture dudit département, délégation à effet de signer notamment tous arrêtés, décisions, circulaires, contrats et conventions relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Allier à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision du 25 février 2020 attaquée qui indique que Marie-Nelly B et Marie-Naomy B " ne relèvent d'aucune des catégories prévues par [l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile] " que la préfète de l'Allier a examiné la situation de Marie-Nelly B et de Marie-Naomy B au regard de l'ensemble des dispositions de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la décision attaquée et non seulement au regard du 7° de ce même article. Par suite le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. En dernier lieu, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de délivrance d'un document de circulation au bénéfice d'un étranger mineur qui n'appartient pas à l'une des catégories mentionnées par l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'un refus de délivrance d'un tel document ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 selon lesquelles " dans toutes les décisions qui concernent les enfants l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. En se bornant à soutenir que Marie-Nelly B et Marie-Naomy B ne peuvent pas effectuer des visites familiales en dehors du territoire national, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que la famille résidant à l'étranger serait dans l'impossibilité de se rendre en France. Elle ne fait pas davantage état de circonstances particulières qui rendraient nécessaires la sortie du territoire français des jeunes filles. En outre, l'absence de délivrance d'un document de circulation ne fait pas obstacle à ce que ces dernières puissent effectuer des voyages, en sollicitant la délivrance de visas et ne les privent pas de la possibilité effective de revenir en France en cas de sortie du territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 février 2020 par laquelle la préfète de l'Allier a refusé la délivrance d'un document de circulation pour mineur étranger au bénéfice de Marie-Nelly B et de Marie-Naomy B. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Bordes, premier conseiller, Mme Bollon première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. La rapporteure, L. A La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2000758_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel