TA872ème chambre2ème chambreCitée 4×
TA87 · 2ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2000758_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 12 juin 2020 et 21 septembre 2021, la société par actions simplifiées Conception Travaux Publics, représentée par Me Bocognano, demande au tribunal : 1°) de condamner le conseil départemental de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 22 741 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2020, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice subi né de son éviction irrégulière du marché relatif à " l'acquisition d'un camion châssis cabine 4x4, p.t.a.c. 26 tonnes, équipé d'une épandeuse automatique de liants hydrocarbones et d'une benne travaux publics " ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Haute-Vienne la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le conseil départemental de la Haute-Vienne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en déclarant son offre irrégulière ; - elle a subi un préjudice financier qui s'élève à 22 741 euros. Par des mémoires en défense enregistrés les 22 mars 2021 et 26 novembre 2021, le conseil départemental de la Haute-Vienne, représenté par la SCP d'avocats CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de la société Conception Travaux Publics la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - l'offre de la société Conception Travaux Publics était irrégulière ; - il aurait pris la même décision dès lors qu'aucune variante ne pouvait être acceptée dans le cadre de ce marché s'agissant du dimensionnement et du débit de la pompe à émulsion ; - la société Conception Travaux Publics ne produit aucun élément de nature à établir la réalité du préjudice allégué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Benzaid, rapporteure publique, - et les observations de Me Dega, représentant le conseil départemental de la Haute-Vienne. Considérant ce qui suit : 1. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif ne peut ainsi, à l'appui d'un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d'ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction. 2. En vue d'obtenir réparation de ses droits lésés, le concurrent évincé peut engager un recours de pleine juridiction, tendant exclusivement à une indemnisation du préjudice subi à raison de l'illégalité de la conclusion du contrat dont il a été évincé. Il appartient au juge, si cette irrégularité est établie, de vérifier qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et les préjudices dont le candidat demande l'indemnisation. Il s'ensuit que lorsque l'irrégularité ayant affecté la procédure de passation n'a pas été la cause directe de l'éviction du candidat, il n'y a pas de lien direct de causalité entre la faute résultant de l'irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à raison de son éviction. Sa demande de réparation des préjudices allégués ne peut alors qu'être rejetée. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l'irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l'absence de toute chance, il n'a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu'il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d'emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, qui inclut nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre. En revanche, le candidat ne peut prétendre à une indemnisation de ce manque à gagner si la personne publique renonce à conclure le contrat pour un motif d'intérêt général. 4. Aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. " et de l'article L. 2152-2 de ce code : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ". Des offres non conformes aux prescriptions techniques du dossier de consultation des entreprises, contenues notamment dans le cahier des clauses techniques particulières, sont, dès lors, irrégulières. 5. Le département de la Haute-Vienne a lancé une procédure d'attribution d'un marché public relatif à l'" acquisition d'un camion châssis cabine 6x4, p.t.a.c 26 tonnes, équipé d'une épandeuse automatique de liants hydrocarbones et d'une benne travaux publics ". La SAS Concept Travaux Publics a répondu à ce marché. Une lettre de rejet de son offre lui a été notifiée le 31 janvier 2020 au motif qu'elle ne proposait pas le double pompage de cuve. Le cahier des clauses techniques particulières imposait, à cet égard, que la pompe à émulsion dispose d'une double alimentation (avant et arrière) permettant le vidage complet, quel que soit la déclivité de la chaussée et l'avis de marché publié précisait qu'aucune variante ne serait prise en considération. 6. Il est constant que la société Conception Travaux Publics a proposé, dans le cadre de son offre, un système de pompe différent. Après vérification des offres, le conseil départemental de la Haute-Vienne a adressé le 12 novembre 2019 à la société requérante une demande de précision à laquelle cette dernière a répondu en indiquant que sa pompe ne disposait que d'un sens de marche en avant et qu'en marche arrière, les impuretés présentes dans le filtre à liant sont renvoyées jusqu'à la cuve et que cependant, la purge complète du circuit est assurée sans rejet au sol, s'effectuant par un retour en cuve quelle que soit la déclivité de la chaussée. Si la société requérante soutient que le conseil départemental aurait porté atteinte à la concurrence, une seule société étant susceptible de proposer le système de pompe recherché, elle ne l'établit pas. De plus, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'autre société évincée l'a été au motif du caractère inacceptable de son offre, ne proposant pas, elle non plus, le système de pompe attendu. Par suite, la société Conception Travaux Publics doit être regardée, dans le cadre de cette mise en concurrence, comme ayant fait une offre inacceptable qui ne respecte pas les exigences formulées dans le document de la consultation dès lors qu'il s'agit d'une solution technique différente de celle choisie par le pouvoir adjudicateur constitutive d'une variante et que ce dernier avait écarté toute possibilité de variante. Dans ces conditions, en l'absence de toute chance d'emporter le marché dès lors que son offre était irrégulière, la société Conception Travaux Publics ne peut prétendre à aucune indemnité au titre des préjudices invoqués. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Conception Travaux Publics une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le conseil départemental de la Haute-Vienne et non compris dans les dépens. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle au versement à la société Conception Travaux Publics, qui est la partie perdante, d'une somme au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er: La requête de la société Conception Travaux Publics est rejetée. Article 2:La société Conception Travaux Publics versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au conseil départemental de la Haute-Vienne en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3:Le présent jugement sera notifié à la société Conception Travaux Publics et au conseil départemental de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 2 février 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La rapporteure, H. B Le président, N. NORMAND Le greffier, M. A La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 février 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2000758_20230223
Données disponibles
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