TA451ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA45 · 1ère chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000771_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 février 2020 et le 18 janvier 2022, M. C B, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune de Véretz à lui verser la somme de 2 423,92 euros, assortie des intérêts au taux légal, le tout à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et moral subis du fait du non-paiement de ses heures supplémentaires effectuées au cours de la période 2013 à 2016 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Véretz de procéder à la liquidation de cette somme dans un délai de 10 jours à compter de la date du jugement à intervenir et sous astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Véretz le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'accusé de réception de sa demande préalable étant illisible, la tardiveté de son recours ne peut être établie ; en tout état de cause, il justifie présenter une nouvelle réclamation indemnitaire en cours d'instance ; dans ces conditions, sa requête est recevable ; - il a effectué 79,19 heures supplémentaires que la commune de Véretz n'a pas rémunérées ; le non-paiement de ces heures supplémentaires est illégal et de nature à engager la responsabilité de la collectivité ; - son préjudice financier lié à ce non-paiement s'élève à la somme de 1423,92 euros et son préjudice moral à la somme de 1 000 euros. Par un mémoire enregistré le 28 mai 2021, la commune de Véretz, représentée par Me Cebron de Lisle, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, le recours enregistré le 20 février 2020 est dirigé contre une décision implicite de rejet de la demande préalable présentée par M. B le 29 octobre 2019, alors que par un courrier en date du 20 novembre 2019 notifié le 22 novembre 2019, cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet explicite ; par suite, la requête dirigée contre une décision inexistante est irrecevable ; - alors que le rejet explicite de la réclamation préalable a été réceptionné le 25 novembre 2019 par l'intermédiaire du conseil du requérant, le recours formé contre cette décision n'a été enregistré que le 20 février 2020, autrement à l'issue du délai de 2 mois visé par les articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative ; du fait de sa tardiveté, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a été recruté le 7 mai 2012 par la commune de Véretz en tant que rédacteur territorial pour exercer les fonctions de responsable administratif des services techniques. Le 22 octobre 2019, il a présenté une réclamation préalable tendant au versement à titre d'indemnités d'une somme de 1 423,92 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de l'exécution entre 2013 et 2016 de 79,19 heures supplémentaires non payées, ainsi qu'une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de ce non-paiement. Le maire de Véretz, par une décision du 20 novembre 2019, a rejeté cette réclamation préalable. Par sa requête, M. B demande la condamnation de la commune de Véretz à lui verser une somme totale de 2 423,92 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il résulte de l'instruction que par décision du 20 novembre 2019, réceptionnée par son destinataire au plus tard le 29 novembre 2019, le deuxième chiffre de la date figurant sur l'accusé de réception étant illisible, le maire de Véretz a rejeté la demande indemnitaire formulée par M. B tendant à l'indemnisation des préjudices nés de l'absence de paiement de ses heures supplémentaires. Cette décision comportait l'indication des voies et délais de recours. Il s'ensuit, ainsi que l'oppose la commune, qu'à la date d'enregistrement de la requête, le 20 février 2020, les conclusions indemnitaires étaient tardives. Par ailleurs, si M. B entend se prévaloir de l'existence d'une nouvelle décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une nouvelle demande d'indemnisation présentée le 24 janvier 2022 ayant le même objet et se fondant sur la même cause juridique, cette décision, ainsi que l'oppose la commune, est purement confirmative de la décision du 20 novembre 2019. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Véretz, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. B une somme de 1 200 euros à verser à la commune au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la commune de Véretz la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Véretz. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Vincent, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le rapporteur, Emmanuel A La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Lucie BARRUET La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA455 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 juillet 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2000771_20220705
Données disponibles
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