TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000772_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier 2020 et 26 avril 2022, ainsi qu'un mémoire enregistré le 11 septembre 2022, mais non communiqué, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2019 lui infligeant un blâme, ensemble le rejet de son recours hiérarchique du 31 octobre 2019 et de la décision du 1er octobre 2019 le mutant dans l'intérêt du service. Il soutient que : - sa mutation dans l'intérêt du service, privée de base légale, est entachée d'erreur de droit ; - elle repose, ainsi que la sanction lui infligeant un blâme, sur des faits dont la matérialité n'est pas établie ; - elle constitue une sanction déguisée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mars 2022 et 17 juin 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant mutation dans l'intérêt du service sont irrecevables ; - le moyen tiré de l'absence de matérialité des faits n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère, - les conclusions de M. Schaeffer, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, gendarme affecté au sein de la compagnie de sécurité de la présidence de la République (CSPR) du premier régiment d'infanterie (RI1), promu au grade d'adjudant le 1er mars 2019, a fait l'objet d'un blâme le 8 juillet 2019. Il a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision le 26 août 2019. Celui-ci a été rejeté par décision du 31 octobre 2019. Le 1er octobre 2019, M. A a été muté d'office dans l'intérêt du service pour des motifs tenant à sa personne et affecté à la compagnie de sécurité et d'honneur du 2ème régiment d'infanterie de la garde républicaine. Il demande l'annulation des décisions des 8 juillet 2019, 1er octobre 2019 et 31 octobre 2019. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision portant mutation d'office : 2. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense ". 3. Il est constant que le recours contentieux formé à l'encontre de la décision du 1er octobre 2019 portant mutation d'office de M. A dans l'intérêt du service pour des motifs tenant à sa personne n'a pas été précédé du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées. La fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de ces conclusions doit, par suite, être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision infligeant un blâme : 4. Aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : " Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 ; () ". En application de l'article L. 4137-2 du même code : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L'avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts / f) Le blâme du ministre ()". 5. Il est reproché à M. A d'avoir, le 14 mars 2019, alors qu'il avait pris son service au Palais de l'Elysée, fait une consommation excessive d'alcool lors du repas du déjeuner et d'avoir, sous l'effet de l'alcool, au cours d'une réunion prévue l'après-midi (16h), en vue de la réorganisation de son service, perdu la maîtrise de lui-même en s'emportant avec véhémence devant l'assemblée des autorités civiles et militaires. Il lui est également fait grief, à l'issue de la réunion, d'avoir poursuivi sa discussion véhémente à l'extérieur sur le trottoir de l'avenue Marigny où il a eu une altercation avec un autre militaire et a proféré, à cette occasion, des propos injurieux contre un officier supérieur. Il aurait ensuite refusé d'obéir au commandant de la CSPR qui, prévenu de la situation, lui a ordonné de se rendre au Palais pour être reçu par le capitaine injurié. 6. Ces faits, ternissant l'image de la gendarmerie sont établis par les pièces du dossier. Les comptes rendus et rapports concordants et circonstanciés effectués, le jour même de l'incident, par d'autres militaires présents lors de la réunion et versés au dossier disciplinaire de l'intéressé ainsi que le rapport de saisine du commandant du 1er régiment d'infanterie, en vue de la mutation d'office dans l'intérêt du service de M. A, font tous état de l'ébriété du requérant à l'origine de son comportement inacceptable et des faits qu'ils relatent avec précision. Et M. A qui a lui-même reconnu dans son compte-rendu du 14 mars 2019, joint à son dossier disciplinaire, une consommation excessive d'alcool ce jour-là, à l'origine des faits qui lui sont reprochés ainsi que son altercation et la tenue de propos déplacés ne les remet pas utilement en cause en se bornant à soutenir qu'aucune mesure de son taux d'alcoolémie n'avait été effectuée et que ces éléments sont à mettre en relation avec d'autres évènements survenus au Palais de l'Elysée, sans relation établie avec cet évènement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Lambrecq, première conseillère, Mme Kanté, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. La rapporteure, C. KantéLa présidente, C. Riou La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2000772_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel