TA872ème chambre2ème chambreCitée 5×
TA87 · 2ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2000773_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2020, M. C D A, représenté par Me Moreau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mars 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) a rejeté sa demande tendant au rétablissement, à son bénéfice, des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Ofii, à titre principal, de rétablir à son bénéfice les conditions matérielles d'accueil, de lui proposer un hébergement et de procéder au versement de l'allocation pour demandeur d'asile, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Ofii, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux et individualisé au titre de sa vulnérabilité ; - la décision est entachée d'inexactitude matérielle des faits ; - l'Ofii s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - l'objectif de la mesure est disproportionné au regard des conséquences qu'elle a sur sa situation et sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2021, l'Ofii conclut au rejet de la requête comme non-fondée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune partie n'était présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né en 1992, a sollicité le bénéfice de l'asile le 24 juillet 2019 et a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Ofii. Par une décision du 20 janvier 2020, le directeur général de l'Ofii a suspendu les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait au motif de son absence de son lieu d'hébergement sans justification pendant plus de sept jours. Le 3 mars 2020, M. A a procédé à une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 11 mars 2020, l'Ofii a rejeté sa demande. C'est la décision dont M. A sollicite l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par la décision n° 428530 et 428564 du 31 juillet 2019, compte tenu des motifs d'incompatibilité des dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018, qui ne s'opposent pas à ce que l'autorité compétente puisse limiter ou supprimer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil aux demandeurs d'asile qui quittent leur lieu d'hébergement ou la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2 du même code ou qui ne respectent pas les exigences des autorités chargées de l'asile, le Conseil d'Etat a précisé les conditions dans lesquelles les autorités compétentes pouvaient, dans l'attente de la modification des articles L. 744-7 et L. 744-8 par le législateur, tirer des conséquences de tels comportements sur le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il a ainsi jugé, en particulier, que si le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office, qui devra apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 3. En premier lieu, et alors que la décision en litige énonce que l'évaluation de la situation personnelle et familiale du requérant n'a pas fait apparaître de facteur particulier de vulnérabilité, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'Ofii n'aurait pas pris en considération la situation de M. A au regard de sa vulnérabilité. Le moyen doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, si M. A fait valoir qu'il souffre de problèmes de mémoire si bien que son absence du lieu d'hébergement ne relèverait pas de son propre fait, le certificat médical qu'il produit, en date du 26 mai 2020, selon lequel " il aurait des problèmes de mémoire, des troubles du comportement ", ne suffit pas, du fait de son caractère peu circonstancié, et de l'absence de toute autre précision relative aux circonstances dans lesquelles il a été amené à s'absenter de son lieu d'hébergement, à démontrer que la décision serait entachée d'une inexactitude matérielle des faits. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort de la décision attaquée que l'Ofii, pour rejeter la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil présentée par le requérant, s'est fondé, d'une part, sur le motif selon lequel il ne justifiait pas des raisons pour lesquelles il n'avait pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de sa prise en charge et, d'autre part, sur la circonstance selon laquelle l'évaluation de sa situation personnelle et familiale ne faisait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité. Il ne ressort ainsi ni de la décision attaquée ni d'aucune pièce du dossier que l'administration se serait crue en situation de compétence liée pour rejeter la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Le moyen doit par suite être écarté. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la mesure serait disproportionnée au regard des conséquences qu'elle a sur la situation du requérant, sa vie privée et familiale, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le directeur général de l'Ofii pouvait, sans erreur d'appréciation lui refuser le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 mars 2020 par laquelle le directeur général de l'Ofii a rejeté sa demande tendant au rétablissement, à son bénéfice, des conditions matérielles d'accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et ses conclusions tendant au versement de frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C D A, à Me Moreau, et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Une copie du jugement sera adressée au directeur territorial de l'Ofii de Limoges. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La rapporteure, N. GAULLIER-CHATAGNER Le président, N. NORMAND Le greffier, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 juin 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2000773_20230601
Données disponibles
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