TA63Chambre 1Chambre 1Satisfaction Totale
TA63 · Chambre 1 — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000774_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 mai 2020 et le 21 mai 2021, M. C B, représenté par Me Laffont, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2020 par lequel le maire de la commune d'Espaly-Saint-Marcel a rejeté sa demande de renouvellement de la prorogation du certificat d'urbanisme du 18 mars 2019 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Espaly-Saint-Marcel de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif prorogeant le certificat d'urbanisme opérationnel du 18 mai 2019 dans le délai d'un mois suivant la notification à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Espaly-Saint-Marcel, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est dépourvue de motivation en ce qui concerne le changement des prescriptions d'urbanisme applicables au terrain et l'atteinte à la sécurité publique ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 410-17 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il n'est pas établi que les prescriptions d'urbanisme auraient changé ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les circonstances juridiques et de fait n'ont pas évolué depuis plusieurs années durant lesquelles les certificats d'urbanisme ont été renouvelés à son bénéfice. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2020, la commune d'Espaly-Saint-Marcel, représentée par Me Soulier-Bonnefois conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'acte attaqué est suffisamment motivé ; - l'acte attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience Ont été entendues au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Jurie, rapporteur public, - et les observations de Me Laffont pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Le maire de la commune d'Espaly Saint-Marcel a délivré à M. B, le 18 mars 2019, un récépissé de dépôt de certificat d'urbanisme opérationnel valant certificat d'urbanisme d'information tacite concernant le projet de construction d'une maison individuelle sur la parcelle AM 0140 lui appartenant située au lieu-dit les Combes. Le 17 janvier 2020, M. B a sollicité le renouvellement de la prorogation de ce certificat. Par un arrêté du 5 mars 2020, le maire d'Espaly-Saint-Marcel a refusé de faire droit à cette demande. M. B demande, d'une part, l'annulation de cet arrêté et, d'autre part, qu'il soit enjoint au maire de la commune d'Espaly Saint-Marcel de proroger le certificat d'urbanisme litigieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le requérant fait valoir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 410-17 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il ne serait pas établi que les prescriptions d'urbanisme auraient changé. 3. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. () ". L'article R. 410-17 du même code dispose que : " Le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas changé () ". Il résulte de ces dispositions, qui ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d'urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit-mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, qu'à l'exception d'un changement des dispositions d'urbanisme applicables au terrain en cause, le maire ne peut refuser la prorogation d'un tel certificat. Par suite, en refusant de proroger le certificat d'urbanisme de M. B, le maire de la commune d'Espaly-Saint-Marcel, qui ne justifie pas de l'existence d'un changement des dispositions d'urbanisme applicables au terrain de l'intéressé, a, comme le soutient celui-ci, méconnu les dispositions de l'article R. 410-17 du code de l'urbanisme. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 5 mars 2020 par laquelle le maire de la commune d'Espaly-Saint-Marcel a refusé de proroger le certificat d'urbanisme positif de M. B obtenu tacitement le 18 mai 2019 doit être annulée. 5. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est susceptible de fonder l'annulation de la décision du 5 mars 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'annulation de la décision attaquée implique nécessairement qu'il soit enjoint au maire de la commune d'Espaly-Saint-Marcel de proroger le certificat d'urbanisme positif de M. B, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, toutefois, d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés au litige : 7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue au dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune d'Espaly-Saint-Marcel doivent dès lors être rejetées. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Espaly-Saint-Marcel une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 mars 2020 du maire de la commune d'Espaly-Saint-Marcel est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d'Espaly-Saint-Marcel de proroger le certificat d'uubanisme de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune d'Espaly-Saint-Marcel versera une somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Espaly Saint-Marcel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune d'Espaly-Saint-Marcel. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Courret , présidente, M. Bordes, premier conseiller, M. Panighel, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le rapporteur, J-F. A La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2000774
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TA6320 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2000774_20220920
TA2010 novembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2000774_20220920