TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000775_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2020, M. B A, représenté par Me Palou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2020 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un courrier du 15 juin 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que dans l'hypothèse où serait annulée l'arrêté du 5 mars 2020, le tribunal était susceptible d'enjoindre d'office, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au préfet de la Guyane de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 2 mois à compter du jugement à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - et les observations de Me Sablon, se substituant à Me Tomasi et représentant le préfet de la Guyane, M. A n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant surinamais né en 1985, est, selon ses déclarations, entré en France en 2014. Il a sollicité le 8 avril 2019 le bénéfice d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 mars 2020, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A vit en concubinage depuis janvier 2018 avec Mme C, ressortissante surinamaise en situation régulière à la date de l'arrêté litigieux. En outre, M. A, qui est parent avec sa compagne d'un enfant né en 2015 et scolarisé en Guyane en 2018, établit sa présence sur le territoire français depuis 2015 par la production d'un certain nombre de documents, et notamment de documents médicaux et de factures. Par suite, M. A, qui fait état d'une volonté de s'intégrer au sein de la société française par le suivi de cours de français en 2018 et 2019, justifie de liens personnels et familiaux intenses et stables en France. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée en vue des buts pour lesquels cette décision a été prise. Il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux lui refusant le séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 mars 2020 du préfet de la Guyane est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un titre de séjour temporaire à M. A portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 900 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le rapporteur, Signé S. D Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en Cheffe, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2000775_20220721
Données disponibles
- Texte intégral