TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2000775_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2020, M. D C, représenté par l'AARPI THEMIS, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 février 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l'isolement pour la période du 8 février au 8 mai 2020 ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner la levée de son isolement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision du 5 février 2020 a été prise par une autorité incompétente ;
- en ne lui communiquant pas une copie du dossier de mise à l'isolement préalablement à la décision de prolongation de son placement à l'isolement, l'administration a violé les droits de la défense ;
- en prononçant la prolongation de sa mise à l'isolement sans avoir préalablement recueilli l'avis du médecin intervenant dans l'établissement, l'administration a entaché sa décision d'un vice de procédure ;
- en prononçant la prolongation de sa mise à l'isolement sans disposer du rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef d'établissement, le garde des sceaux, ministre de la justice, a entaché sa décision d'un vice de procédure ;
- la décision du 5 février 2020 est entachée d'inexactitude matérielle et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision du 5 février 2020 méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée :
- le rapport de M. Boschet,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Détenu à la maison centrale de Saint-Maur, M. C a été placé à l'isolement à compter du 8 novembre 2018. Par une décision du 5 février 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l'isolement pour la période du 8 février 2020 au 8 mai 2020. M. C demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, dans la mesure où M. C était à l'isolement depuis plus d'un an à la date de la décision en litige, il appartenait bien au garde des sceaux, ministre de la justice, en vertu des dispositions de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale, de prononcer la prolongation de ce placement à l'isolement. D'autre part, conformément au III de l'article 6 de l'arrêté du 13 décembre 2019 portant délégation de signature au sein de la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice, Mme B A, directrice des services pénitentiaires, rédactrice au bureau de la gestion des détentions, était régulièrement habilitée pour signer la décision du 5 février 2020 au nom du garde des sceaux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. () / Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice ". Selon l'article R. 57-7-68 du même code, dans sa version applicable au litige : " () La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64 ".
5. Premièrement, il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 19 décembre 2019, la directrice de la maison centrale de Saint-Maur a informé M. C de ce qu'elle envisageait de demander au ministre de la justice la prolongation de son placement à l'isolement et des motifs justifiant cette demande. Cette lettre informait également l'intéressé de ses droits à présenter des observations écrites ou orales, de se faire assister ou représenter par un avocat et de consulter les pièces relatives à la procédure, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale. Il ressort des pièces du dossier que cette lettre a été notifiée au requérant le même jour, à 11h10. Par suite, et alors que la mention portée sur l'exemplaire de cette lettre produit en défense indiquant que l'intéressé s'est vu remettre cet acte en mains propres mais a refusé de signer la notification fait foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas apportée en l'espèce, M. C n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus au motif qu'il ne se serait pas vu communiquer une copie de son dossier de mise à l'isolement.
6. Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin intervenant dans la maison centrale de Saint-Maur a été recueilli le 20 décembre 2019. Celui-ci n'a fait état d'aucune contre-indication, se bornant à indiquer que le cas de M. C devait être soumis à l'avis du psychiatre du service médico-psychologique régional (SMPR), ce qui a été fait. Par un certificat médical du 20 décembre 2019, ce psychiatre a relevé que le requérant a refusé la consultation qui lui a été proposée et qu'il ne pouvait donc " en aucune façon [se] prononcer sur l'absence ou non de contre-indication psychiatrique à la prolongation de l'isolement ". Au regard de ces éléments, M. C n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, qui imposent un avis préalable du médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire avant la prolongation du placement à l'isolement, ont été méconnues.
7. Troisièmement, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions des articles R. 57-7-64 et R. 57-7-68 du code de procédure pénale, la décision du 5 février 2020 du garde des sceaux, ministre de la justice, a été prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon, lui-même saisi sur rapport du chef d'établissement.
8. Compte tenu de ce qui a été indiqué aux points 5 à 7, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision prolongeant son placement isolement a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire ". Selon l'article R. 57-7-73 de ce code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ". Saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l'isolement, le juge administratif ne peut censurer l'appréciation portée par l'administration pénitentiaire quant à la nécessité d'une telle mesure qu'en cas d'erreur manifeste.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C est écroué depuis le 22 janvier 2009 pour meurtre, tentative de meurtre, détention illégale d'arme, munition ou élément essentiel de catégorie A, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans le fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique en récidive.
11. Il ressort également des pièces du dossier que le parcours carcéral de M. C témoigne de sa difficulté à adopter un comportement compatible avec la détention ordinaire. A cet égard, il ressort des pièces du dossier qu'il a été placé à l'isolement par mesure d'urgence en 2018 au regard de la " dégradation notable de son comportement ", ce dernier se montrant " de plus en plus prosélyte en détention ". M. C, à qui il est reproché d'avoir une ascendance sur la population pénale ainsi que sa volonté et sa capacité à véhiculer ses idées extrémistes auprès du reste de la population pénale, s'est notamment illustré pour imposer ses opinions au sein de la maison centrale de Saint-Maur, perturbant le bon ordre dans l'établissement. Il ressort aussi des pièces du dossier que le requérant a régulièrement refusé d'obtempérer aux injonctions des personnels, notamment lorsque ces derniers lui demandaient de " remettre sa djellaba dans son pantalon " ou de sortir de salles où il se trouvait, qu'il a fait l'objet de onze comptes rendus d'incident pour des faits d'appels à la prière commis entre octobre 2019 et février 2020, malgré son placement à l'isolement, et qu'il a, en décembre 2019, bloqué le quartier disciplinaire en solidarité avec un autre détenu classé TIS (terroriste islamique).
12. Par ailleurs, outre son comportement prosélyte, il ressort des pièces du dossier que M. C s'est illustré à de nombreuses reprises pour des faits de menaces, de violences, d'insultes ainsi que de possession d'une arme artisanale, commis peu de temps avant la décision de prolongation de placement à l'isolement en litige.
13. Eu égard à ce qui a été indiqué aux points 10 à 12, c'est sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation que le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé le placement à l'isolement de M. C pour la période du 8 février 2020 au 8 mai 2020.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. / 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
15. En l'espèce, le requérant soutient que la mesure attaquée constitue une ingérence dans sa liberté de religion. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé précédent, la mise à l'isolement de M. C, qui conserve le droit d'exercer librement son culte dans la limite des contraintes inhérentes à la détention, est justifiée par la nécessité de préserver le bon ordre et la sécurité dans l'établissement pénitentiaire, compte tenu de la dangerosité et de l'imprévisibilité de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 5 février 2020 du garde des sceaux, ministre de la justice, et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. D C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2000775_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel