TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000783_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2020, l'établissement public Voies navigables de France (VNF) défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A C, et demande au tribunal : 1°) de condamner M. C à payer une amende de 12 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 2132-7 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2°) d'enjoindre à M. C d'enlever son bateau du domaine public fluvial sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de M. C une somme de 250 euros correspondant aux frais d'établissement et de notification du procès-verbal de contravention au titre des dépens relevant de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'à la notification du jugement à intervenir par commissaire de justice au titre des frais prévus par l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'établissement public fait valoir que le bateau " E=MC2 ", appartenant à M. C, amarré port Marly a coulé à la suite d'un sinistre et que le naufrage de ce bateau, qui a ainsi provoqué des pollutions par hydrocarbures et divers objets du domaine public, constitue une contravention de grande voirie en application de l'article L. 2132-7 code général de la propriété des personnes publiques. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2020, M. C conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucune amende ne peut lui être infligée dès lors qu'il n'a pas commis de faute ; - son bateau est susceptible d'être remis en état et n'aurait donc pas à être enlevé du domaine public pluvial. Par un courrier du 24 août 2022, le tribunal a demandé aux parties si le bateau " E=MC2 " avait été renfloué. En réponse à cette mesure d'instruction, l'établissement public Voies navigables de France a indiqué par un courrier du 9 septembre 2022, que M. C avait procédé, lors de l'été 2021, à l'enlèvement de son bateau de l'emplacement qu'il occupait. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 18 novembre 2022, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de la prescription de l'action publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C est propriétaire du bateau " E=MC2 ", qui a été amarré sur la rive gauche de la Seine au point kilométrique 50,60 du chemin de halage de la commune de Port Marly. Ce bateau a toutefois fait naufrage le 24 décembre 2019, alors qu'il était à quai, à la suite d'un incendie à bord qui n'a pas pu être maîtrisé. L'établissement public Voies navigables de France (VNF) défère M. C comme prévenu d'une contravention de grande voirie en application de l'article L. 2132-7 du code général et demande au tribunal de condamner celui-ci au paiement d'une amende d'un montant de 12 000 euros ainsi que de lui enjoindre d'enlever son bateau du domaine public fluvial. 2. Aux termes de l'article L. 2132-7 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sous peine de devoir remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d'office par l'autorité administrative compétente : / 1° Jeter dans le lit des rivières et canaux domaniaux ou sur leurs bords des matières insalubres ou des objets quelconques ni rien qui puisse embarrasser le lit des cours d'eau ou canaux ou y provoquer des atterrissements / () / Le contrevenant est également passible d'une amende de 150 à 12 000 euros ". Lorsque le juge administratif est saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de l'obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu'au cas où le contrevenant produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure. Sur l'action publique : 3. En vertu de l'article 9 du code de procédure pénale, l'action publique tendant à la répression des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise. En vertu de l'article 9-2 du même code, peuvent seules être regardées comme des actes d'instruction ou de poursuite de nature à interrompre la prescription en matière de contraventions de grande voirie, outre les jugements rendus par les juridictions et les mesures d'instruction prises par ces dernières, les mesures qui ont pour objet soit de constater régulièrement l'infraction, d'en connaître ou d'en découvrir les auteurs, soit de contribuer à la saisine du tribunal administratif ou à l'exercice par le ministre de sa faculté de faire appel ou de se pourvoir en cassation. Ces actes d'instruction ou de poursuites interrompent la prescription à l'égard de tous les auteurs, y compris ceux qu'ils ne visent pas. 4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du naufrage du bateau " E=MC2 ", survenu le 24 décembre 2019, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de son propriétaire le 30 décembre suivant. La notification de ce procès-verbal à l'intéressé le 2 janvier 2020 a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription de l'action publique prévu à l'article 9 du code de procédure pénale précité. Le tribunal a été saisi par l'établissement public Voies navigables de France le 30 janvier suivant aux fins de condamnation de M. C à une amende de 12 000 euros. Toutefois, plus d'un an s'est écoulé entre la communication du mémoire en défense présenté par M. C, le 16 mars 2020, et la mesure d'instruction adressée aux parties, le 24 août 2022. Il s'ensuit que l'action publique est prescrite et qu'il n'y a ainsi plus lieu de condamner M. C au paiement d'une amende en application de l'article L. 2132-7 du code général de la propriété des personnes publiques précité, ni de mettre à la charge de celui-ci les frais d'établissement et de notification du procès-verbal constatant cette infraction. Sur l'action domaniale : 5. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, le juge administratif, saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, enjoint au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et peut, s'il l'estime nécessaire, prononcer une astreinte en fixant lui-même, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, le point de départ de cette astreinte, sans être lié par la demande de l'administration. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. C a procédé à l'enlèvement de son bateau du domaine public fluvial au cours de l'été 2021 et que l'infraction a donc cessé depuis cette date. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur la demande d'injonction présentée par l'établissement public Voies navigables de France. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'établissement public Voies Navigables de France. Article 2 : Le présent jugement sera adressé à l'établissement public Voies Navigables de France pour notification à M. A C dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Blanc, président, Mme Lutz, première conseillère, Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La rapporteure, signé F. B Le président, signé P. Blanc La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2000783_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel